Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 8 août 2017, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer les décharge et réduction sollicitées ainsi que la réduction des contributions sociales primitives auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service a, à tort, rehaussé le résultat de la société civile immobilière (SCI) Des Vaugirards à raison de la remise en cause de la déduction, en 2009, de travaux effectués sur un immeuble situé à Saint-Germain-en-Laye, alors qu'ils correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation déductibles sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ;
- il a, également à tort, notifié des rectifications afférentes à des rémunérations de l'article 62 du code général des impôts pour un montant total de 205 000 euros inscrites en 2010 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) B... Immobilier, alors que seule une somme de 108 767 euros était imposable au titre de cette année, au lieu des 160 273 euros initialement déclarés, ce qui lui ouvre droit, de surcroît, à une restitution d'impositions primitives de l'année 2010 à due concurrence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont seuls associés de la société civile immobilière (SCI) Des Vaugirards dont les résultats sont imposés en leur nom dans la catégorie des revenus fonciers.
M. B... est également associé et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) B... Immobilier. A la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI Des Vaugirards, le service a rehaussé son résultat à raison de la remise en cause de la déduction, en 2009, de travaux effectués sur un immeuble situé à Saint-Germain-en-Laye et rehaussé, en conséquence, les revenus fonciers perçus par ses associés. Par ailleurs, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL B... Immobilier, le service a constaté que les sommes de 150 000 et 55 000 euros étaient inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans ses écritures et les a taxées sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts. Ce dernier fait appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre respectivement des années 2009 et 2010 et de l'année 2009, ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, à raison d'une rémunération de 51 505 euros qu'il estime avoir déclarée en trop au titre de l'année 2010. Il demande, en outre, la réduction des contributions sociales primitives auxquelles il aurait été assujetti au titre de l'année 2010.
Sur les revenus fonciers perçus par M. B... en qualité d'associé de la SCI Des Vaugirards :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction relative aux impositions litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d'entretien s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l'agencement voire de l'équipement initial. En revanche, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, notamment des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
4. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges alors même qu'il a refusé les rectifications qui lui ont été proposées.
5. Il résulte de l'instruction que la SCI Des Vaugirards a acquis, en 2005, au prix de 27 440 euros, un local (bâtiment K) à usage de remise, entrepôt et garage, composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, situé rue de Jouy Boudonville à Saint-Germain-en-Laye (78100), dont il n'est pas contesté qu'il était dans un état vétuste. Elle a fait réaliser dans ce local, des travaux, pour un montant total de 105 330 euros, en vue de sa transformation en un dépôt d'archives pris à bail par la SARL B... Immobilier. Le service a remis en cause le caractère déductible des dépenses réalisées et ce, pour l'année 2009, à concurrence d'une somme de 38 615 euros déduite, par la société, motif pris de ce que ces dépenses correspondent à des travaux de reconstruction. Le ministre se prévaut, à cet égard, des mentions portées sur le permis de construire accordé le 18 janvier 2006, sur le permis modificatif accordé le 14 février 2007, ainsi que sur le projet d'architecte et le dossier soumis à l'appui de la demande ainsi que de la description des travaux exécutés et restant à exécuter figurant sur la facture du 1er décembre 2008 de la société Martin, dont il résulte, d'une part, que le projet consistait en un réaménagement complet - réfection, transformation, aménagement - des locaux avec changement de destination, création d'un plancher intermédiaire d'une surface hors oeuvre nette de 51 m² ainsi que de places de stationnement, aménagement d'une entrée avec toilettes et d'un escalier de desserte, modifications d'aspect extérieur, remplacement d'une fenêtre et pose de châssis de toiture et, d'autre part, qu'il impliquait des gros travaux d'ensemble tels que le terrassement, la reprise en sous-oeuvre béton, la construction de murs en parpaing, la démolition et la création de plancher ou encore la reprise partielle de la charpente, ainsi que des travaux complémentaires indissociables. Pour contester une telle analyse, M. B... fait valoir que l'affectation du local serait restée la même, que la construction de l'escalier et le changement de fenêtre envisagés n'auraient pas eu lieu, qu'aucune superficie nouvelle n'aurait été créée, que les travaux auraient consisté en un simple remplacement de planchers, cloisons, toiture et huisseries vétustes, sans affecter le gros oeuvre. Toutefois, en se bornant à produire un règlement de copropriété daté de 1994, deux photographies non datées montrant trois murs de la façade du local et les pièces également avancées par le ministre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations alors qu'au surplus, les travaux figurant sur la facture du 1er décembre 2018, pris dans leur ensemble, compte tenu de leur nature, de leur importance et de la restructuration du local, vétuste à l'origine, à laquelle ils ont abouti, quand bien même ils n'ont entraîné aucune modification du volume du bâtiment ni création de surface ou d'ouverture supplémentaire, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible des dépenses afférentes à ces travaux et, par suite, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009.
Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les écritures de la SARL B... Immobilier :
6. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; / (...) ".
7. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
8. M. B..., gérant et associé de la SARL B... Immobilier a déclaré des traitements et salaires pour un montant de 160 273 euros au titre de l'année 2010. Il ressort cependant des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2012 que le service a relevé que la société avait, d'une part, constitué une provision de 55 000 euros pour prime de départ à la retraite du gérant le 31 décembre 2009, reprise le 31 décembre 2010, à la suite de la mise à disposition de la prime sur le compte courant d'associé de M. B... et, d'autre part, débité le 31 janvier 2010 d'une somme de 150 000 euros, le compte " 6411200 - Rémunérations dirigeant ", affecté exclusivement à la rémunération de M. B..., par le crédit du compte courant d'associé de ce dernier . Le service, constatant que ces sommes avaient été ainsi mises à disposition de son gérant au crédit de son compte courant d'associé, et qu'elles étaient supérieures au montant déclaré de 160 273 euros, a, en conséquence, rehaussé le revenu imposable de M. B... au titre de l'année 2010 de 44 727 euros. Pour contester cette rectification, ce dernier fait valoir avoir prélevé, en 2009, une somme de 96 232,22 euros correspondant à sa prime de départ à la retraite de 55 000 euros et à une avance sur rémunération de 41 232,22 euros et soutient, par suite, que serait seule imposable au titre de l'année 2010, une somme de 108 767,78 correspondant à la différence entre le montant de 150 000 euros porté au crédit de son compte courant et correspondant à sa rémunération, et l'avance de 41 232,22 euros, inférieure à celle déclarée. Toutefois et d'une part, M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. D'autre part et au demeurant, dès lors que, comme indiqué au point 7, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier, la seule circonstance que M. B... aurait perçu en 2009 de la SARL B... Immobilier une somme de 96 232,22 euros est sans incidence sur le caractère disponible et donc imposable, au titre de l'année 2010, des sommes de 55 000 et 150 000 euros portées au crédit du compte courant de M. B... les 31 décembre et 31 janvier 2010. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la rectification litigieuse, ni à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence et la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. En outre, pour les motifs évoqués au point 8, il n'est en tout état de cause pas non plus fondé à demander, pour la première fois en appel, la réduction des contributions sociales primitives auxquelles il aurait été assujetti au titre de l'année 2010 à raison des sommes portées au crédit de son compte courant initialement déclarées déclarées . Enfin, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE02641