Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2018 et le 8 janvier 2019,
Mme C..., représentée par Me Naïm, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droit, intérêts et pénalités ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les juges de première instance n'ont pas répondu aux moyens développés dans son mémoire du 26 février 2018 ;
- la procédure est irrégulière, les originaux ou exemplaires uniques des documents qu'elle a communiqués à l'administration ne lui ayant pas été restitués avant l'envoi de la proposition de rectification, nonobstant le fait que le service fasse ensuite droit à ses observations sur les points qui concernaient les originaux de documents transmis, lesquels ne lui ont été restitués que par courrier du 18 juillet 2013 ;
- le service avait une obligation de restitution dès lors que la mise en demeure concernait l'exploitation des documents transmis ;
- les documents qu'elle a transmis le 13 octobre 2013 constituaient des originaux, notamment l'attestation de son conjoint, et elle n'a pas conservé de copies des documents non originaux qu'elle a transmis ;
- dans ces conditions, son délai de réponse expirait non pas soixante jours après la proposition de rectification, mais soixante jours après la réception de la restitution des pièces par l'administration le 24 janvier 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010. Mme C... fait appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits, intérêts et pénalités, de ces suppléments d'imposition.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Mme C... soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment motivé son jugement en tant que celui-ci ne se prononce pas sur les moyens qu'elle a présentés dans son mémoire du 26 février 2018. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire apportait des précisions au moyen selon lequel l'intéressée avait remis à l'administration fiscale l'exemplaire unique des documents en sa possession qui ne lui avaient pas été restitués au moment de la notification de la proposition de rectification, lequel était soulevé dans la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal le 24 mai 2017. Il ressort du point 2 du jugement que le Tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par la requérante, a répondu au moyen tiré du vice de procédure tenant à l'impossibilité pour Mme C... de se prononcer sur les rectifications proposées dans les délais qui lui étaient impartis. D'autre part, le seul moyen nouveau présenté dans le second mémoire présenté par l'intéressée tient à l'absence de restitution des documents avant la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 novembre 2012, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter sa réponse à la demande de justifications précédemment adressée au titre de l'article 16 du même livre. Cependant, aucun texte ni aucun principe général ne faisait obligation à l'administration de restituer les documents produits au titre de la demande pour laquelle des informations ou documents complémentaires portant sur les mêmes points étaient demandés. Par suite, le moyen soulevé dans le mémoire du 26 février 2018 était inopérant. Par voie de conséquence, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'y répondre, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité et le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme C... ne peut utilement invoquer l'absence de restitution des documents qu'elle a produits pour la première fois le
13 octobre 2012 avant la mise en demeure qui lui a été adressée, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, le 5 novembre suivant, dont l'obligation n'est prévue par aucun texte ni aucun principe général, dans la mesure où l'objet de cette dernière était précisément de compléter ses premières productions sur les mêmes points.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 26 décembre 2012, Mme C... a, par courrier du 16 janvier 2013, sollicité de l'administration fiscale la restitution de l'ensemble des documents qu'elle avait communiqués en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui lui avait été faite le 31 juillet 2012 en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales puis à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 5 novembre suivant, en application de l'article L. 16 A du même livre. La requérante soutient qu'elle n'avait conservé aucun double des documents transmis en original comme en copies et que la restitution tardive des documents a porté atteinte au principe du contradictoire. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'ainsi que le fait valoir le ministre en défense, l'ensemble des redressements fondés sur les documents transmis en originaux par Mme C... ont été abandonnés. Par suite, la requérante ne saurait invoquer utilement une restitution tardive de ces documents. Par ailleurs, s'il est constant que les autres documents, constitutifs de copie, n'ont été restitués à la requérante que le 24 janvier 2013, soit près l'envoi de la proposition de rectification du 26 décembre 2012, cette circonstance n'a pas empêché la requérante, qui disposait d'ailleurs nécessairement des originaux, de produire utilement des observations en réponse à la proposition de rectification, compte tenu notamment de la prorogation du délai de réponse, qui lui a été accordé par le vérificateur, d'un mois à compter de cette restitution. Par voie de conséquence, la requérante, qui n'a été privée d'aucune garantie, n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire.
5. La requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de considérations relatives au comportement d'un agent de l'administration, lesquelles sont sans lien avec le présent litige, dès lors qu'elles concernent uniquement un droit d'enquête exercé à l'encontre de l'une des sociétés dont elle est la gérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 18VE01698