Par un jugement n° 1502422 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre à la fois le sérieux et la cohérence de son cursus universitaire ; souhaitant être architecte comme sa mère, il a commencé par suivre des études d'architecte d'intérieur en Chine dans l'objectif d'intégrer la prestigieuse Ecole spéciale d'architecture de Paris mais, le concours d'entrée étant très sélectif, il ne pouvait pas s'y présenter dès son arrivée en France en 2009 à l'âge de 24 ans ; après avoir appris le français au cours des années 2009-2010 et 2010-2011, il a obtenu le certificat de " E-commerce " à l'issue d'une formation délivrée par l'Institut d'Enseignement Supérieur d'Informatique et de Gestion, acquérant ainsi une compétence indispensable pour son futur cabinet d'architecte, puis a réussi le concours d'entrée de l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris qu'il a intégrée le 28 août 2014, obtenant à l'issue du premier semestre une moyenne de 11,3 sur 20 et une note de 18 sur 20 pour son assiduité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né le 16 septembre 1985 à Heilongjiang (Chine), relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2015 refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que pour rejeter, le 19 février 2015, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., le préfet s'est fondé sur l'absence de progression effective dans son cursus, d'attestation de réussite ou d'un diplôme sanctionnant la réussite et l'assiduité et a mentionné, en particulier, que l'intéressé ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'après avoir obtenu un master il s'était inscrit à un diplôme équivalent à une licence ; que l'intéressé fait toutefois valoir, sans être contredit, que son objectif a toujours été de devenir architecte comme sa mère après avoir intégré l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris ; qu'il ressort des pièces produites qu'après avoir suivi un cursus d'architecte d'intérieur en Chine, il est entré en France en 2009 à l'âge de 24 ans et a obtenu un titre de séjour " étudiant ", régulièrement renouvelé ; qu'il a suivi des cours de français au cours des années 2009-2010 et 2010-2011 puis s'est inscrit à l'Institut d'Enseignement Supérieur d'Informatique et de Gestion (IESIG) où il a obtenu un " certificat Premier niveau en E-commerce - 3ème année " au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'il a poursuivi cette formation en 4e et 5e année avec succès, en vue de la délivrance du certificat de " E-commerce ", de niveau Master, qu'il a d'ailleurs effectivement obtenu le 18 mars 2015, peu après l'arrêté contesté, ainsi qu'il résulte des pièces produites en appel ; qu'il fait valoir que cette compétence " E-commerce " lui est indispensable pour donner à son futur cabinet d'architecte une visibilité sur Internet, répondre aux appels d'offre et organiser sa prospection commerciale, activités qu'il compte réaliser personnellement ; qu'il a concomitamment préparé et réussi les épreuves du concours d'entrée de l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris, son objectif initial déclaré, qu'il a intégrée le 28 août 2014, obtenant à l'issue du premier semestre une moyenne de 11,3 sur 20, supérieure de 0,4 point à la moyenne générale de la promotion et une note de 18 sur 20 pour son assiduité ; qu'ainsi, en estimant que les études de M. A... ne présentaient plus un caractère réel et sérieux à la date du
19 février 2015 où il a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", le préfet a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le niveau de la première année d'études de l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris serait équivalent à une licence, dès lors que cette formation s'inscrit dans un cursus cohérent au regard du projet professionnel de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les motifs retenus par le présent arrêt impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts de Seine de délivrer à M. A... le titre de séjour " étudiant " qu'il sollicitait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a également lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant au versement d'une somme de
1 500 euros par le préfet des Hauts de Seine ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 19 février 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°15VE04050 3