Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, MmeB..., représentée par
Me Savary, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant qu'elle n'a obtenu ni notification, ni copie de l'arrêté attaqué, malgré ses nombreuses démarches, sa motivation doit être regardée comme inexistante ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants et poursuit des études réelles et sérieuses ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, ses études lui ouvrent de réelles perspectives professionnelles en France, elle s'acquitte de ses obligations fiscales et ne trouble pas l'ordre public et est présente en France depuis 2011 ;
- en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole y annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 27 avril 1984, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
15 juillet 2015 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que, si le défaut de notification régulière d'une décision administrative rend inopposable à son destinataire les délais de recours contentieux, il demeure, en revanche, sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré, par MmeB..., de ce que l'arrêté attaqué devrait être regardé comme insuffisamment motivé en raison de son défaut de notification ou de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'en obtenir une copie en temps utile malgré ses démarches, en admettant même ces circonstances établies, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifiant de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant que MmeB..., titulaire d'une licence de langue française obtenue en Algérie, soutient que, depuis septembre 2011, date de son arrivée en France, elle poursuit sérieusement ses études, en suivant une formation de préparateur en pharmacie au Centre de formation d'apprentis de la pharmacie de Paris-Île-de-France où elle s'est inscrite au titre de l'année 2014/2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, au cours de l'année universitaire 2011/2012, une maîtrise de langues au sein de l'université d'Amiens, la requérante s'est inscrite en master 2 de langues, au titre des deux années universitaires suivantes, sans avoir pu obtenir ce diplôme, avant de s'inscrire dans une formation de préparateur en pharmacie sans rapport avec la précédente et de rang inférieur au diplôme de langue obtenu trois ans plus tôt ; que, compte tenu de ces circonstances, et sans qu'y fassent obstacle l'hospitalisation et la situation de l'emploi dont la requérante fait état, qui sont, en tout état de cause, insusceptibles de justifier ce choix de réorientation scolaire, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, en estimant que Mme B...ne poursuivait plus sérieusement des études ; que, par suite, il a pu, à bon droit, refuser de renouveler, pour ce motif, sa carte de séjour temporaire d'étudiante, sans qu'à cet égard, Mme B...puisse utilement faire valoir qu'elle disposait de ressources suffisantes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'allègue ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ni être isolée en cas de retour en Algérie ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux sus-relatés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00061