Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, Mme A...épouseC..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...épouse C...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord
franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord
franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante algérienne née le 7 avril 1954, demande l'annulation du jugement en date du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions applicables de l'accord franco-algérien, et notamment le 7) de son article 6, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait état des précédents titres de séjour qui ont été délivrés à
Mme A...épouse C...en raison de son état de santé et de sa demande de renouvellement, cite l'avis médical rendu le 10 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé et indique que l'intéressée ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour car si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'obligation qui pèse sur le médecin de l'agence régionale de santé de respecter le secret médical relatif à l'état de santé des personnes sur lesquelles il doit émettre un avis et le secret professionnel auquel les services préfectoraux sont eux-mêmes astreints interdisent que la motivation relative à l'état de santé de Mme A...épouse C...puisse être plus précise ; que cette décision mentionne par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale car elle ne démontre pas en quoi la présence en France de ses trois fils majeurs justifierait son admission au séjour alors que l'essentiel de ses attaches sont en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où résident son mari et ses deux filles, son frère et sa soeur ; que cette décision, quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...épouse C...tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 10 juin 2015 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 21 septembre 2015 qui retrace le parcours médical de Mme A...épouse C...en France, qu'elle a été hospitalisée deux mois début 2012 pour des " troubles délirants sévères émaillant une psychose hallucinatoire ", qu'elle est traitée depuis par neuroleptiques et devra continuer de l'être, que son état s'est stabilisé et nécessite la poursuite d'une surveillance ; qu'en se bornant à soutenir que l'Algérie n'offre pas un plateau technique suffisant au traitement de sa maladie sans aucunement étayer son allégation, la requérante ne contredit pas sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si elle soutient en outre que ses trois fils qui vivent en France s'occupent d'elle et que son mari en Algérie souffre d'un handicap et " n'est pas disposé à jouer ce rôle ", elle ne justifie pas que son mari, ses deux filles et éventuellement son frère ou sa soeur présents en Algérie ne pourraient pas lui apporter le soutien nécessaire ; que, dès lors, Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse C...est entrée en France en 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, après avoir passé cinquante-sept ans en Algérie où résident son mari, ses deux filles, son frère et sa soeur ; que si elle se prévaut de la présence en France de ses trois fils majeurs, dont l'un serait de nationalité française, il n'est pas établi que leur présence lui soit indispensable ni, en tout état de cause, que son mari, ses enfants ou les autres membres de sa famille résidant en Algérie ne pourraient pas lui apporter le soutient dont elle aurait besoin ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet des
Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
8. Considérant que la requérante ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.
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N° 16VE00764
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