Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2014 et un mémoire enregistré le 11 février 2016, la société Vermilion Moraine et la société Hess Oil France devenue société Vermilion Louise SAS, représentées par la SCP Boivin et associés puis par MeA..., ont demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210920 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Nonville et la communauté de communes Moret Seine et Loing devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Nonville et de la communauté de communes de Moret Seine et Loing le versement à la société Vermilion Moraine d'une part et à la société Vermilion Louise SAS d'autre part de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutenaient que :
- la préfète de Seine et Marne pouvait donner acte à la société Zaza Energy France de sa déclaration de travaux miniers nonobstant la circonstance de la réalisation des travaux par la société Hess Oil France en partenariat avec la société Zaza Energy France devenue Toreador ; en effet, la déclaration de travaux miniers a été déposée par le titulaire du permis exclusif de recherches ; il convient de distinguer l'exploitant de celui qui conduit les travaux miniers ; la faculté pour le titulaire du permis minier de confier les travaux à des entreprises extérieures est expressément prévue par le décret du 7 mai 1980 portant règlement général des industries minières ;
- les objectifs visés par Toreador dans son dossier de déclaration d'ouverture de travaux ne nécessitent pas le recours à la technique de la fracturation hydraulique prohibée par l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 ; les travaux envisagés ne concernent pas que le lias ; le lias ne contient pas que des roches-mère ; le forage horizontal dans le Lias n'a été présenté dans le dossier de déclaration de travaux qu'à titre optionnel ; la réalisation d'un puits horizontal n'est pas synonyme du recours à la fracturation hydraulique ; la technique des puits horizontaux permet une optimisation significative des rendements pour une meilleure collecte des hydrocarbures ; le recours à des puits déviés permet d'aller chercher la ressource au droit des lieux fragiles ou sensibles sans y toucher et de réduire le nombre de puits verticaux et les risques qui y sont associés ; en l'absence dans la déclaration de travaux des éléments techniques indispensables à la fracturation hydraulique tels que le recours à des sables et des additifs, il n'était pas possible d'envisager de mettre en oeuvre la technique de la fracturation hydraulique ; les dispositions de la loi du 13 juillet 2011 visent seulement à interdire la technique de la fracturation hydraulique et non l'exploration d'hydrocarbures de type non conventionnel ;
- la décision en litige n'est pas entachée d'un défaut de base légale contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; l'article 4 du décret du 2 juin 2006 ne méconnaît aucune disposition législative ; le Conseil d'Etat dans sa décision du 17 juillet 2013 a entendu différer les effets de son arrêt dans le temps ; la décision en litige ne constitue pas une mesure d'application de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 ; la préfète de Seine et Marne n'était pas compétente pour déterminer si les travaux relevaient du champ de la déclaration ou de celui de l'autorisation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2014 et 6 mai 2016, la commune de Nonville et la communauté de communes de Moret Seine et Loing, représentées par Me Gossement, ont conclu au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la société Hess Oil devenue Vermilion Louise SAS et de la société Vermilion Moraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutenaient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les sociétés appelantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2015, le département de Seine et Marne, représenté par Me Gossement, avocat, a déclaré intervenir au soutien de la défense de la commune de Nonville et de la communauté de communes de Moret Seine et Loing et conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- qu'il a intérêt au maintien de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ;
- que les moyens soulevés par les sociétés appelantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2015.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2016, la société Vermilion Moraine et la société Vermilion Louise SAS déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par ordonnance du 10 mai 2016, l'instruction a été rouverte et la clôture a été reportée au 12 mai 2016 à 9 h.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2016, la commune de Nonville, la communauté de communes de Moret Seine et Loing et le département de Seine-et-Marne déclarent s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à la constatation du désistement, maintiennent l'intégralité de leurs conclusions quant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et invitent la Cour à mettre à la charge des sociétés requérantes une amende pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Gossement, avocat de la commune de Nonville, de la communauté de communes de Moret Seine et Loing et du département de Seine-et-Marne.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés Vermilion Moraine et Vermilion Louise SAS a été enregistrée le 12 mai 2016.
1. Considérant que le désistement des sociétés requérantes est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acté ;
2. Considérant que l'instance prenant fin par suite du désistement des sociétés requérantes dont il est donné acte par le présent arrêt, l'intervention du département de Seine-et-Marne est devenue sans objet ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vermilion Moraine et de la société Vermilion Moraine Louise SAS une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nonville et la communauté de communes de Moret Seine et Loing pour leur défense ; que le département de Seine-et-Marne n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, il ne peut prétendre au versement de sommes au même titre ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Nonville, de la communauté de communes de Moret Seine et Loing et du département de Seine-et-Marne tendant à ce que la société Vermilion Moraine et la société Vermilion Louise SAS soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vermilion Moraine et de la société Vermilion Louise SAS.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du département de Seine-et-Marne.
Article 3 : La société Vermilion Moraine et la société Vermilion Louise SAS verseront, ensemble, une somme globale de 6 000 euros à la commune de Nonville et à la communauté de communes de Moret Seine et Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nonville, de la communauté de communes de Moret Seine et Loing et du département de Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vermilion Louise SAS, à la société Vermilion Moraine, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à la commune de Nonville, à la communauté de communes de Moret Seine et Loing et au département de Seine et Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02168