Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2014 sous le n° 14PA02591, et des mémoires en réplique enregistrés les 8 septembre 2015, 15 octobre 2015 et 4 mai 2016, la société Spie Autocité, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer d'une part sur les conditions d'évacuation des usagers depuis l'intérieur du parc et leur compatibilité avec les règles de sécurité, d'autre part, sur les conditions d'accès des piétons au rond point de la place du maréchal de Lattre de Tassigny, le caractère suffisant de la desserte du projet et la sécurité des piétons, l'impact du projet sur la préservation des objectifs de la zone UV ;
2°) d'annuler le jugement n° 1306255/7-3, 1311571/7-3, 1401361/7-3, 1401485/7-3 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine, d'une part, et de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...D...et M. B...G..., d'autre part, le versement d'une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Spie Autocité soutient que :
- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;
- l'article PS 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité incendie n'est pas méconnu car la distance pour rejoindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement est inférieure à 40 m ;
- l'article PS 41 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'est pas méconnu car la zone de circulation et stationnement des autocars a une superficie inférieure à 3 000 m² ;
- il n'y a pas de violation de l'article UV 12.1 du plan local d'urbanisme car, d'une part, le tunnel Henri Gaillard appartient dans sa totalité à la zone UG et, d'autre part, le rond point de la place du maréchal de Lattre de Tassigny n'est pas un espace libre au sens du plan local d'urbanisme ;
- les moyens invoqués par l'université Paris Dauphine et les autres défendeurs sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2014 sous le n° 14PA02612, et des mémoires enregistrés les 27 août 2014, 28 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 6 mai 2016, la ville de Paris, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306255/7-3, 1311571/7-3, 1401361/7-3, 1401485/7-3 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine, d'une part, et de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...D...et M. B...G..., d'autre part, le versement d'une somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, n'ayant pas répondu à son moyen de défense selon lequel le tunnel constituait une voie classée en zone UG ;
- le tunnel étant une voie identifiée au PLU et continuant à être utilisé comme dépendance de la voirie routière, seules les dispositions de la zone UG pouvaient s'appliquer au projet, en vertu du IV des dispositions générales du PLU ;
- en toute hypothèse, le rond-point, qui est une dépendance de la voirie, ne constituant pas un espace libre, les dispositions de l'article UV 12.1 ne trouvaient pas à s'appliquer ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la violation des articles PS 13 et PS 41 du règlement de sécurité, comme l'a démontré la société Spie Autocité ;
- les moyens invoqués par l'université Paris Dauphine et les autres défendeurs sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2015 dans les deux instances, et un second mémoire enregistré le 14 octobre 2015 dans l'affaire 14PA02612, l'université Paris Dauphine, représentée par MeH..., conclut au rejet des requêtes, subsidiairement à l'annulation du permis de construire du 4 mars 2013, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société Spie Autocité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- une expertise n'est pas nécessaire ;
- les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratifs sont fondés ;
- le dossier de permis de construire était incomplet car il ne comportait pas les pièces nécessaires pour un établissement recevant du public et le permis de construire modificatif ne l'a pas régulièrement complété ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public en violation de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- la commission accessibilité n'a pas été consultée préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif ;
- le permis n'a pas été précédé de l'autorisation de l'autorité compétente en matière d'établissements recevant du public ;
- les travaux, qui concernaient l'aménagement de voies pour un coût supérieur à 1,9 M d'euros auraient dû faire l'objet d'une étude d'impact ;
- le dossier ne comporte pas de plans de façades en méconnaissance de l'article R. 431-10 ;
- le dossier de permis aurait dû comporter les pièces relatives aux démolitions nécessaires, dès lors que celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'un permis autonome ;
- le pétitionnaire aurait dû solliciter un permis d'aménager et non un permis de construire ;
- le plan en coupe et la notice architecturale sont insuffisants ;
- le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas desservi par des voies publiques et privées dans des conditions suffisantes et aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- pour sa partie située sous l'espace vert, le projet ne respecte pas l'article UV 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
- pour sa partie située sous la voie publique, le projet ne respecte pas les articles UG 3.1, UG 11.4 et, UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
- le projet ne respecte pas les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2015 et le 28 janvier 2016 dans les deux instances, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...D...et M. B...G..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 000 euros à chacun d'eux soit mise à la charge de la ville de Paris, d'une part, et de la société Spie Autocité, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé et régulier ;
- la place du maréchal de Lattre de Tassigny est un espace libre au sens du plan local d'urbanisme ;
- la partie du tunnel situé sous cette place n'est pas située en zone UG ; le tunnel sera déclassé dans son ensemble et ne constituera plus une voie ;
- les articles PS 13 et PS 41 du règlement de sécurité incendie sont méconnus ;
- le dossier de permis aurait dû comprendre une demande de démolition ou la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir autonome ;
- la demande de permis de construire aurait dû être précédée d'un permis d'aménager ;
- la notice architecturale est incomplète au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 ;
- le dossier ne comporte pas de plans de façades en méconnaissance de l'article R. 431-10 ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public notamment pour le déplacement de la station Vélib, en violation de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- le maire d'arrondissement n'a pas été consulté sur l'intégralité du dossier, qui a été complété postérieurement à son avis ;
- le permis de construire aura un impact défavorable sur la circulation automobile et piétonne et aurait dû être refusé sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles UG 3.1 et UV 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
- le projet ne respecte pas l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris en ce qui concerne le stationnement des deux-roues et l'article UG 12-2-5° relatif aux aires de déchargement ;
- le projet aurait dû être soumis au paiement d'une participation pour réalisation d'un équipement public dès lors qu'il prévoit l'implantation d'un feu tricolore ;
- pour sa partie située sous l'espace vert, le projet ne respecte pas les articles UV 1 et UV 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
- l'avis donné le 30 octobre 2013 par le préfet de police au titre de la réglementation applicable aux établissements recevant du public est irrégulier ;
- le projet ne respecte pas les articles PS 17 et PS 18 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
- les observations de Me Jouan-Meignon, avocat de la société Spie Autocité,
- les observations de Me Claude-Loonis, avocat de la ville de Paris,
- et les observations de Me Pouilhe, avocat de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de M. D...et de M.G....
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2016 sous le n° 14PA02612, a été présentée pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mars 2013, le maire de Paris a délivré à la société Spie Autocité le permis de construire qu'elle avait demandé pour la création d'un parc de remisage de 30 places pour autocars par aménagement du passage souterrain Henri Gaillard situé porte Dauphine à Paris 16ème arrondissement. Sur requête de l'université Paris Dauphine, d'une part, de deux associations de riverains et de particuliers d'autre part, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement litigieux du 10 avril 2014, annulé ce permis de construire et le permis de construire modificatif accordé le 29 novembre 2013 pour le même projet, au motif que ces décisions méconnaissaient les dispositions des articles PS 13 et PS 41 du règlement de sécurité contre l'incendie et celles de l'article UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
2. La société Spie Autocité et la ville de Paris relèvent régulièrement appel de ce même jugement. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. La ville de Paris et la société Spie Autocité soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas, avant d'annuler le permis de construire pour violation de l'article UV 12 du plan local d'urbanisme, à leur argumentation de première instance tirée de ce que le tunnel dans lequel le projet se situe étant une voie, seules les règles de la zone UG du plan local d'urbanisme lui étaient applicables.
4. Il ressort de l'examen des mémoires en défense produits en première instance que ni la ville de Paris ni la société Spie Autocité n'ont fait valoir, avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges, que le projet de construction se situait dans l'emprise même d'une voie publique. L'une et l'autre se sont bornées à soutenir, pour répondre aux moyens des requêtes tirées de violations du règlement de la zone UV, que ce règlement n'était pas applicable car le projet se situait " en sous-sol d'une voie non couverte par la zone N " et que " les voies étaient rattachées à la zone UG " en application du IV des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. En indiquant au point 9 de son jugement que le projet était partiellement situé sous le terre-plein central du rond-point de la porte Dauphine qui relève, selon les documents graphiques du plan local d'urbanisme, de la zone UV, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation opposée en défense. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.
En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la violation de l'article UV 12 du plan local d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris approuvé par délibération des 12 et 13 juillet 2006 : " 1° Dispositions générales : Dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public, le stationnement est interdit (...) Dans les autres espaces situés en zone UV (y compris les cimetières) : / La réalisation d'aires de stationnement est interdite en sous-sol des espaces libres (...) 2° Interdiction de création ou d'extension de parcs de stationnement : (...) comportant des aires pour autocars ".
7. Il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme de Paris, et notamment de la planche C-05, que l'actuel tunnel routier Félix Gaillard traverse la place du Maréchal de Lattre de Tassigny (place Dauphine) en passant sous le terre-plein central de celle-ci, de couleur vert clair qui est celle de la zone UV, " zone urbaine verte ", ainsi d'ailleurs que sous un terre-plein du bas de l'avenue Foch également classé en zone UV et en outre répertorié comme " espace boisé classé ". La circonstance que ces espaces verts seraient actuellement inaccessibles aux piétons ne saurait les faire regarder comme des accessoires des voies au milieu desquelles ils sont situés et est sans influence sur leur classement en " zone urbaine verte " par le plan local d'urbanisme.
8. Les appelants soutiennent d'abord que dès lors que le projet se situe dans l'emprise d'un tunnel routier existant, figurant au plan local d'urbanisme, seules les règles de la zone UG y sont applicables, en vertu du IV des dispositions générales du plan local d'urbanisme qui prévoit " Excepté celles qui sont couvertes par la zone N, les voies sont rattachées à la zone UG ". Ce même IV des dispositions générales du plan local d'urbanisme dispose que " Des constructions peuvent être admises en sous-sol des voies, dans le respect des dispositions des articles UG1 et UG2. Elles peuvent être admises à titre exceptionnel en surplomb d'une voie (...). La construction en élévation est admise sur le sol des voies : (...) - pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition / - pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public par la ville de Paris ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors de la zone N, quand une voie souterraine est identifiée et matérialisée au plan local d'urbanisme de Paris, les constructions réalisées en sous-sol, en surplomb, ou en élévation de cette voie, à l'intérieur du tunnel où elle est implantée, sont régies par les dispositions applicables à la zone UG et par celles rappelées ci-dessus du IV des dispositions générales du plan local d'urbanisme, quelles que soient les dispositions applicables en surface. Toutefois, il ne ressort d'aucun des documents du plan local d'urbanisme que lorsque la voie souterraine est située, comme en l'espèce, sous des espaces qui n'appartiennent pas eux-mêmes à la zone UG et que le plan local d'urbanisme prévoit ainsi, à la date de son édiction, la superposition de deux régimes, les règles applicables à la zone UG, qui sont subsidiaires, devraient continuer à s'appliquer dans l'emprise du tunnel si celui-ci ne comporte plus de voie au sens du plan local d'urbanisme. Ainsi lorsqu'un projet prévoit la fermeture à la circulation du tunnel existant, lui enlevant son caractère de " voie " au sens du code de l'urbanisme, les seules règles applicables à la construction sont celles applicables à la zone dans laquelle le projet est situé selon le plan d'urbanisme.
10. Aux termes mêmes du permis de construire litigieux, celui-ci a pour objet d'autoriser " la création d'un parc de remisage pour autocars de trente places par aménagement du passage souterrain Henri Gaillard existant avec augmentation de sa hauteur, réduction de la largeur des rampes d'accès et sortie avec aménagement des abords ". Il ressort des pièces du dossier que le tunnel sera fermé à la circulation publique et que si une voie, d'emprise réduite, y subsistera pour la circulation des autocars de l'entrée du parc de stationnement avenue de l'amiral Bruix à la sortie située boulevard Lannes, cette voie purement interne au parc de stationnement n'est pas une voie au sens du code de la route ou du plan local d'urbanisme. Dès lors le parking ne pouvait être aménagé indépendamment des règles existantes en surface, celle de la zone UG pour les parties situées sous l'avenue de l'amiral Bruix, le boulevard Lannes et les voies de la place du maréchal de Lattre de Tassigny (place Dauphine) et celles de la zone UV pour la partie centrale arborée de cette place et le terre -plein précité.
11. La ville de Paris et la société Spie Autocité soutiennent ensuite que le rond point paysager de la place du maréchal de Lattre de Tassigny n'est pas un " espace libre " en sous-sol duquel la construction d'aires de stationnement est interdite par l'article UV 12 du plan d'occupation des sols.
12. Le VIII des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme définit sauf spécifications contraires les " espaces libres " comme les " espaces hors voie libres de constructions en élévation ".
13. D'une part, ainsi qu'il a été au point 7, le terre-plein central de la place du maréchal de Lattre de Tassigny, planté de nombreux arbres, agrémenté d'une allée et de stèles, ne saurait être considéré comme une " voie ".
14. D'autre part, si ce rond-point supporte un monument à la mémoire du maréchal de Lattre de Tassigny, constitué d'un mur et d'une terrasse, le parking projeté s'étend en tout état de cause sous des parties de l'espace vert qui ne sont pas recouvertes par cette construction.
15. Il résulte de ce qui précède que le projet comportant la création d'une aire de stationnement, qui plus est concernant des autocars, en sous-sol d'espaces libres située en zone UV du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement être autorisé au regard des dispositions précitées de l'article UV 12 du règlement de ce plan. La circonstance que le projet, se situant dans un tunnel déjà existant et légèrement excavé, n'emporterait pas d'atteinte supplémentaire aux espaces verts n'avait pas à être prise en considération par l'administration pour l'appréciation du respect de cette règle.
16. Les appelantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu une violation de l'article UV 12 du plan local d'urbanisme pour annuler le permis de construire du 4 mars 2013 modifié le 29 novembre 2013.
En ce qui concerne les motifs d'annulation tirés de la méconnaissance des article PS 13 et PS 41 du règlement de sécurité contre l'incendie :
17. D'une part, aux termes de l'article PS 13 de l'arrêté du 25 septembre 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : " A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas : - 40 mètres si les usagers se situent entre 2 escaliers ou sorties opposés au moins / - 25 mètres dans les autres cas (...) Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés. / Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche ".
18. Il ressort des plans produits au dossier que le parc de stationnement souterrain est composé, outre les rampes d'accès et de sortie à l'air libre et des locaux sanitaires et d'accueil, d'un unique compartiment au premier niveau de sous-sol d'une longueur de 230 m environ, destiné à accueillir en stationnement 15 autocars de chaque côté d'une voie de circulation interne. Ce compartiment de stationnement est bordé sur toute sa longueur ouest d'un couloir encloisonné de 0,90 m de large accessible depuis le parc de stationnement par trois portes B, C, et D distantes de soixante mètres environ et situées en haut d'escaliers de quelque marches. Ce couloir, également accessible à ses extrémités, débouche côté nord, à l'entrée du parc, sur un escalier d'évacuation, appelé " sortie de secours A " et côté sud, à la sortie du parc, sur un escalier appelé " sortie de secours E ".
19. La société Spie Autocité, qui s'appuie sur l'avis d'un contrôleur technique, soutient que dès lors que les portes qui débouchent sur un dégagement protégé distinct des zones de stationnement sont distantes d'environ soixante mètres, la distance maximale prévue par l'article PS 13 est respectée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à une porte donnant sur un couloir de plus de 200 m de long, même séparé du parc de stationnement par un mur coupe-feu de durée 1 heure devrait être assimilé à l'accès à " un escalier ou une sortie " au sens de cet article. La circonstance que la commission de sécurité ne s'est pas opposée au projet tout en prescrivant que le couloir permettant l'évacuation du parc soit muni tous les 25-30 m de portes coupe-feu ne démontre pas le respect de l'article PS 13.
20. D'autre part, aux termes de l'article PS 41 de l'arrêté du 25 septembre 1980 : " Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage. / La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés ".
21. Le dossier de permis de construire fait état d'un parc de remisage d'une superficie de 3 200 m² pour une surface totale construite de 4 200 m². Si la société SPIE soutient que la surface du parc n'est en réalité que de 2 956 m², elle déduit de la surface du parc, outre celle du couloir de dégagement précité, une surface similaire côté est du tunnel, au motif que du fait des travaux de décaissement effectués dans la seule partie centrale du tunnel pour permettre l'accès des autocars, il persistera le long du mur du tunnel, sur toute sa longueur, une banquette en béton de 1,15 m de haut sur 0,95 m² de large qui serait inaccessible tant aux véhicules qu'aux piétons. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que cette banquette, qui bénéficie de la même hauteur sous plafond que l'ancien tunnel et n'est pas séparée du volume du tunnel devrait être décomptée de la surface à prendre en compte pour l'application du règlement de sécurité incendie.
22. Il résulte de ce qui précède que les appelantes, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu une violation des article PS 13 et PS 41 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie pour annuler le permis de construire du 4 mars 2013 modifié le 29 novembre 2013.
23. il résulte de tout ce qui précède que la société Spie Autocité et la ville de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de permis de construire du 4 mars 2013 ainsi que le permis de construire modificatif du 29 novembre 2013 et mis à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Spie-Autocité le versement d'une somme de 1 500 euros à l'université Paris-Dauphine et le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...D...et M. B...G....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes, versent à la société Spie Autocité et à la ville de Paris les sommes qu'elles demandent au titre des frais de procédure qu'elles ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Spie Autocité, d'une part, et de la ville de Paris, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à l'université Paris Dauphine et une somme de 1 000 euros à verser à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...D...et M. B...G..., au titre des frais exposés pour leur défense.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Spie Autocité et de la ville de Paris sont rejetées.
Article 2 : La société Spie Autocité et la ville de Paris verseront, chacune, 1 000 euros à l'université Paris Dauphine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Spie Autocité et la ville de Paris verseront, chacune, 1 000 euros à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...D...et M. B... G..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Autocité, à la ville de Paris, à l'université Paris Dauphine, à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, à l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, à M. A...D...et à M. B...G....
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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