Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2014 sous le n° 14PA02040, la commune de Joinville-le-Pont, la commune de Saint Maurice, la communauté de communes de Charenton-Saint Maurice, le comité intercommunal pour la défense du bois de Vincennes, l'association des riverains du bois de Vincennes et Mme A...B..., représentés par Me Poujade, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312989 du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le maire de Paris a accordé un permis d'aménager à la ville de Paris en vue de l'aménagement paysager du Plateau de Gravelle incluant la création d'une aire d'accueil des gens du voyage, l'abattage et la plantation d'arbres et la création d'un bâtiment d'accueil et de sept bâtiments sanitaires ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours au permis d'aménager est illégal, dès lors qu'une déclaration de travaux aurait suffi ; le tribunal administratif a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs ou de base légale qui n'était pas demandée ;
- dès lors que l'administration a consulté l'architecte des bâtiments de France, celui-ci devait donner son avis régulièrement ; or, il n'a pas donné son avis au regard du site classé ;
- la composition du dossier de demande de permis d'aménager était incomplète ;
- la délivrance d'une autorisation de défrichement était nécessaire ;
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a méconnu l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme en décidant de ne pas soumettre le projet contesté à étude d'impact ;
- les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement des aires d'accueil pour les gens du voyage, aux espaces boisés classés, aux " secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées " (STACAL) dans les zones naturelles et forestières, ainsi que celles de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage faisaient obstacle à la construction d'une aire d'accueil dans le Bois de Vincennes, site classé ;
- l'arrêté litigieux méconnait le principe de précaution posé par l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 ;
- les règles relatives à la gestion des eaux pluviales sont méconnues ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste quant à l'intégration du projet dans le site ; il méconnait les dispositions de la charte de l'aménagement durable du Bois de Vincennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 sous le n° 15PA03837, la commune de Joinville-le-Pont, la commune de Saint Maurice, la communauté de communes de Charenton-Saint Maurice, le comité intercommunal pour la défense du bois de Vincennes, l'association des riverains du bois de Vincennes et Mme A...B..., représentés par Me Poujade, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1312989 du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Paris.
Ils soutiennent que l'arrêté litigieux est illégal par les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par eux dans leurs écritures de l'instance n° 14PA02040.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule et la Charte de l'environnement de 2004 ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
- le décret du 22 novembre 1960 portant classement parmi les sites de l'ensemble formé à Paris par le bois de Vincennes ;
- l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Poujade, avocat des requérants,
- les observations de Me Claude-Loonis, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que les instances n° 14PA02040 et n° 15PA03837 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le recours au permis d'aménager :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du permis d'aménager contesté, l'aménagement de terrains pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs était soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable ; que selon l'article R. 421-20 du même code la création d'un espace public dans un site classé devait être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager ;
3. Considérant que l'arrêté contesté autorise la création d'une aire d'accueil des gens du voyage et d'une promenade publique intégrant des cheminements pour les piétons et les cyclistes, un cours d'eau artificiel, une mare et diverses plantations, sur un terrain précédemment utilisé pour le stationnement automobile et qui est situé dans le bois de Vincennes, site classé ; qu'eu égard à la transformation de la physionomie et de l'usage des lieux qu'elle induit, cette opération, qui ne se réduit pas à la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, que l'article R. 421-23 (k) du code de l'urbanisme ne soumet qu'à la formalité de déclaration préalable, ne peut être regardée comme une simple modification de l'espace public existant aménagé pour le stationnement automobile, relevant également de la déclaration de travaux au sens de l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme, mais comme portant sur l'aménagement d'un nouvel espace public dans le site classé du bois de Vincennes ; qu'à ce titre, le projet relève du régime du permis d'aménager ; que la circonstance que le pétitionnaire a coché, dans le formulaire rempli à l'occasion du dépôt de sa demande de permis d'aménager, la case relative à l'aménagement d'aires de stationnement ouvertes au public, de dépôts de véhicules ou de garages collectifs de caravanes ne saurait démontrer, alors que le projet ne comporte pas la réalisation de tels aménagements, que la décision prise reposait sur les dispositions des articles R. 421-19 (j) ou R. 421-23 (e ) du même code relatifs à ce type d'équipements, dispositions que l'arrêté du 10 juillet 2013 ne cite pas ; qu'ainsi en indiquant que le permis d'aménager litigieux avait été légalement pris sur le fondement de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas procédé d'office à une substitution de base légale ou de motifs ; que les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application du permis d'aménager et de l'irrégularité du jugement sur ce point doivent être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
4. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme qu'un permis d'aménager ne peut être accordé dans un site classé qu'avec l'accord du ministre chargé des sites, après avis de la commission de la nature, des paysages et des sites, aucune disposition du code de l'environnement n'imposait que l'architecte des bâtiments de France, qui a été consulté par l'administration et a émis un avis au regard de la loi sur les monuments historiques, se prononce sur le projet contesté au titre de la protection du site classé du bois de Vincennes ; que, par suite, le moyen tenant à l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d'aménager :
5. Considérant que les requérants reprennent en appel devant la Cour, sans présenter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d'aménager aurait été incomplet ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne l'illégalité des opérations de défrichement :
6. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 214-13 du code forestier, les communes et les départements ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ;
7. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, bien que situé dans le Bois de Vincennes, est un parking dont les places de stationnement sont délimitées par des bordures elles-mêmes plantées d'arbres ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme constituant un espace boisé soumis à autorisation de défrichement au sens et pour l'application des dispositions précitées ; qu'au surplus le projet contesté, qui prévoit l'abattage de 52 arbres, la conservation de 31 arbres et la plantation de 94 nouveaux arbres, améliore l'état du boisement des lieux et ne le détruit pas ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette opération entrait dans le champ d'application des dispositions précitées imposant la délivrance d'une autorisation de défrichement préalablement au permis d'aménager ; que le moyen tiré de la méconnaissance du code forestier doit donc être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, et ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'aux termes de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans (...) les espaces boisés classés " ;
9. Considérant qu'il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme de Paris que le terrain d'assiette du projet contesté est situé dans le Bois de Vincennes hors du périmètre classé en espace boisé au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement " ; qu'en l'espèce, la création de l'espace public et de l'aire d'accueil relevait, en application de l'article R. 122-2 du même code, de la procédure de " cas par cas " ; que le préfet de région, autorité compétente de l'Etat, a par une décision du 8 juillet 2013 dispensé ce projet d'une telle étude d'impact ;
11. Considérant que les requérants reprennent en appel devant la Cour, sans présenter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement en décidant de ne pas soumettre le projet contesté à étude d'impact ; qu'en particulier, ils n'apportent aucune précision nouvelle à l'appui de leur allégation selon laquelle la pollution du sol du terrain d'assiette serait telle qu'elle aurait justifié par elle-même le recours à une étude d'impact ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 17 de son jugement ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet serait situé en zone inconstructible :
12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis d'aménager litigieux : " L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles " ; qu'à la date d'approbation par délibération des 12 et 13 juin 2006 du plan local d'urbanisme de Paris, l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme disposait : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;
13. Considérant que si le terrain d'assiette du projet est classé en zone N naturelle et forestière par le plan local d'urbanisme de Paris adopté par délibération des 12 et 13 juin 2006, il est constant qu'il s'implante dans un " secteur de taille et de capacité d'accueil limitées " dénommé V4 où les constructions sont admises dans des conditions, notamment d'emprise au sol, dont il n'est pas allégué que le projet ne les respecterait pas ; que, par suite, l'aire d'accueil en cause se situe dans un secteur constructible du plan local d'urbanisme ;
14. Considérant qu'à supposer que les requérants puissent être regardés comme ayant entendu soulever l'illégalité, par la voie de l'exception, du classement, par le plan local d'urbanisme de Paris, du terrain d'assiette du projet en " secteur de taille et de capacité d'accueil limitées " (STACAL) partiellement constructible, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel classement, qui concerne un terrain alors asphalté et utilisé comme parking à proximité immédiate de l'hippodrome et du fort de Joinville, porterait atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, alors même qu'il se situe dans le Bois de Vincennes qui est, dans sa totalité, classé par décret au titre de la protection des sites ; que l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit donc être écartée ;
15. Considérant, d'autre part, que, comme dit au point 9, le terrain ne se situe pas dans un espace boisé classé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " et qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...) Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. / La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites " ;
17. Considérant qu'il se déduit des dispositions précitées de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, qui soumettent à autorisation spéciale les travaux ayant pour effet de modifier l'état ou l'aspect d'un site classé, que le classement d'un site au titre des article L. 341-2 et suivants de ce code n'interdit pas toute construction ou tout aménagement dans son périmètre ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet critiqué ne méconnait pas la législation relative aux sites classés du seul fait qu'il prévoit des aménagements et travaux dans le site classé du bois de Vincennes ; que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée doit par conséquent être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement ainsi que de l'article L. 110-1 du code de l'environnement que le principe de précaution s'applique aux activités qui affectent l'environnement dans des conditions susceptibles de nuire à la santé des populations concernées ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution protégé par l'article 5 de la Charte de l'environnement peut donc être utilement soulevé à l'encontre d'une décision d'urbanisme relative à l'implantation d'un établissement recevant du public à proximité d'une canalisation de transport de gaz ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 27 février 2013 de la société " GRT gaz " que l'aire d'accueil des gens du voyage projetée est située à 144 m de la canalisation de transport de gaz naturel exploitée par cette société ; que, par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir que cette aire d'accueil, laquelle constitue un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de cent personnes, serait située à moins de 45 m de la canalisation de gaz, en méconnaissance de la servitude d'utilité publique établie autour de cette installation, annexée au plan local d'urbanisme de Paris en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, n'assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution des précisions nécessaires pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives à la gestion des eaux pluviales :
20. Considérant qu'aux termes de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Pour toute construction nouvelle ou restructuration d'immeuble existant (notamment en cas de changement de destination), des prescriptions tenant compte des capacités d'absorption et d'évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d'eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d'exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d'assurer une rétention naturelle d'eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau et utilisant des techniques alternatives " ;
21. Considérant que les requérants reprennent en appel devant la Cour, sans présenter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de Paris ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
En ce qui concerne l'atteinte portée au site du Bois de Vincennes :
22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
23. Considérant, d'une part, que la charte pour l'aménagement durable du bois de Vincennes et la charte régionale de la diversité et des milieux naturels ne constituent pas des documents opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme ;
24. Considérant, d'autre part, que le projet qui se situe dans le site classé du Bois de Vincennes a reçu le 26 juin 2013 l'autorisation ministérielle requise au titre des dispositions des articles L. 341-10 du code de l'environnement et R. 425-17 du code de l'urbanisme ; que l'assiette du projet est constituée d'un terrain en partie asphalté, actuellement affecté au stationnement automobile, bordé, au nord, par le parc de stationnement et le bâtiment de l'hippodrome de Vincennes et, au sud, par le site de l'école nationale de police de Paris ; que le projet prévoit la création d'une aire d'accueil des gens du voyage dans le périmètre d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées défini par le PLU de Paris dans la zone naturelle du bois de Vincennes ; qu'entourée d'une noue et d'un merlon planté d'arbres, cette aire, arborée, comporte treize emplacements pouvant recevoir vingt-huit caravanes ainsi que sept bâtiments sanitaires et un bâtiment d'accueil, construits de plain-pied et représentant une surface totale de plancher de 115 m² ; que le projet porte également sur la réalisation d'une promenade publique arborée, agrémentée d'un cours d'eau artificiel et d'une mare, permettant d'assurer une transition paysagère entre l'arboretum, à l'est, et le lac de Gravelle, à l'ouest ; que l'opération s'accompagne d'un programme de plantation d'arbres améliorant le boisement du site ; qu'elle entraîne le retrait de la plus grande part de la surface bitumée existante restituant ainsi l'état perméable des sols ; qu'après un premier avis défavorable rendu sur le projet d'aire d'accueil des gens du voyage sur ce site, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, prenant acte des améliorations apportées au projet qui prévoit désormais un aménagement paysager d'ensemble du terrain, a rendu un avis favorable au nouveau projet le 28 mars 2013 ; qu'eu égard à la configuration des lieux et compte tenu des caractéristiques de l'opération d'aménagement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur l'intérêt ou le caractère du site dans lequel s'inscrit le projet en accordant l'autorisation litigieuse ; que le moyen doit donc être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
26. Considérant que dès lors qu'il est statué au fond, par le présent arrêt, sur le litige qui fait l'objet du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris fondées sur ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15PA03837.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 14PA02040 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Joinville-le-Pont, à la commune de Saint Maurice, à la communauté de communes de Charenton - Saint Maurice, au comité intercommunal pour la défense du bois de Vincennes, à l'association des riverains du bois de Vincennes, à Mme A... B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
La présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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