Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M.A..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles 7 b) de l'accord franco-algérien et 40 de la loi
du 20 novembre 2007 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et notamment de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ;
- il a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur les fondements, non invoqués, du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis un vice de procédure en s'abstenant de transmettre sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 15 octobre 1965, demande l'annulation du jugement en date du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des
Hauts-de-Seine du 21 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions applicables de l'accord franco-algérien, et notamment son article 7, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que l'intéressé ne peut prétendre à un titre salarié sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien en l'absence d'un visa long séjour au sens de l'article 9 de cet accord et que, dans la mesure où sa situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et
de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; qu'eu égard aux motifs retenus pour rejeter sa demande en qualité de salarié,
il n'y avait pas lieu pour le préfet d'examiner plus avant la situation professionnelle de
M.A... ; que la décision attaquée mentionne par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...car il n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis 2009 et il dispose d'attaches dans son pays où vivent son épouse et son enfant ; que cette décision, quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée énoncées au point précédent, que le préfet des
Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par le requérant ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il a également examiné, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, si M. A...pouvait prétendre à un titre de séjour notamment sur le fondement du 1) et du 5) des articles 6 de l'accord franco-algérien ne saurait caractériser une erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de justifier avoir recueilli l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre le contrat de travail joint à la demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1,
R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir recueilli l'avis de ladite direction ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté,
que M. A...ne justifie pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif et sans méconnaître les stipulations précitées, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que le requérant soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2009, qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts et justifie d'une forte insertion sociale, notamment professionnelle ; que, toutefois, à supposer même que
M. A...résiderait habituellement en France depuis 2009 et quand bien même il y travaille depuis 2013, il est constant que son épouse et son fils résident en Algérie ; qu'en outre, il résulte également des renseignements qu'il a fournis à l'occasion de sa demande d'admission au séjour que ses parents ainsi que deux frères et une soeur résident également en Algérie, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts qu'il poursuit, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M. A...;
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
11. Considérant que le requérant ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00849
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