Résumé de la décision
M. et Mme A... contestent un avis à tiers détenteur notifié le 4 avril 2017, visant le recouvrement d'une somme de 2 648 698 euros correspondant à des impôts et contributions sociales pour les années 2010 à 2012. Ils ont formé opposition contre cet avis, qui a été rejetée par les services des finances publiques, et ont ensuite saisi le tribunal administratif pour obtenir la décharge de l'obligation de paiement. Leur demande, jugée tardive, a été rejetée par la première instance. En appel, la cour a confirmé le rejet de la requête, estimant que les conclusions concernant l'avis du 4 avril 2017 étaient irrecevables, car elles n'avaient pas été soulevées en première instance.
Arguments pertinents
1. Omission à statuer : M. et Mme A... soutiennent que le premier juge n'a pas statué sur leur demande concernant l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017. Cependant, le tribunal a souligné que leur requête initiale était spécifiquement dirigée contre les avis du 13 janvier 2017, et non celui du 4 avril. Cela démontre que le moyen d'omission à statuer est infondé, car les conclusions faites n’incluaient pas l'avis du 4 avril 2017.
- "M. et Mme A... n'ayant présenté aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017 dans cette demande, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait."
2. Recevabilité des conclusions d'appel : La cour a statué que les conclusions d'appel des requérants étaient nouvelles et irrecevables, puisque la contestation de l'avis du 4 avril 2017 n'avait pas été soumise en première instance. Robin des Bois a aussi souligné que les requérants ne respectaient pas le délai de contestation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité.
- "M. et Mme A... ne pouvant, ainsi qu'il a été dit au point 2., être regardés comme ayant contesté, devant le tribunal, l'avis à tiers détenteur du 4 avril 2017, les conclusions de leur requête dirigées contre cet avis sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables."
Interprétations et citations légales
1. Délai de contestation : Selon le Code des procédures fiscales, le délai pour contester un avis à tiers détenteur est de deux mois. M. et Mme A... affirment avoir respecté ce délai en s'opposant le 27 avril 2017, mais la cour a jugé que leur revendiquer cette opposition dans le cadre d'une nouvelle demande d'appel n'était pas valable, car ils n'avaient pas contesté l'avis du 4 avril lors de la première instance.
- Code des procédures fiscales – Article L. 277 : "Le comptable public notifie un avis à l'adresse du débiteur, qui peut le contester dans un délai de deux mois."
2. Non-exigibilité de la créance : M. et Mme A... allèguent que les impositions n'étaient pas exigibles en raison d'un défaut de notification. La cour a rejeté cette argumentation, affirmant que le défaut de notification ne pouvait justifier la non-recevabilité des conclusions soulevées en appel et que le ministère était dans son droit de recourir à un avis à tiers détenteur.
- Code de justice administrative – Article L. 911-1 : "Les recours en annulation sont recevables dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée."
La décision se conclut par le rejet de la requête de M. et Mme A..., et leur demande de prise en charge des frais par l'État au titre de l'article L. 761-1 a également été rejetée.