Par un jugement n° 1707158 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2018,
18 février 2019, 10 et 23 avril 2019, 9 avril 2020, 5 mai 2020, et 9 octobre 2020 ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 mai 2020, la SAS Domaine des Herbauges, venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet, représentée par Me Plateaux, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision, valant titre de recettes, du 17 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de
7 398,03 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de fait en estimant que la société requérante n'avait pas transmis les pièces justificatives des dépenses de promotion des vins vers les pays tiers au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la charge de la preuve du manquement allégué reposait sur la société requérante ; le destinataire d'un envoi doit faire la preuve des diligences nécessaires en cas d'envoi incomplet ; or, en l'espèce, la société a transmis des pièces justificatives à FranceAgriMer par l'envoi d'un Chronopost ;
- FranceAgriMer a méconnu, en émettant ce titre de recettes, l'article 97 du règlement
n° 555/2008 du 27 juin 2008 dans la mesure où la créance revendiquée ne résulte pas d'un
" paiement indu " ; le défaut de transmission de la demande ne constitue qu'un vice de forme sans incidence sur l'issue de sa demande de solde et ne pouvait conduire qu'à la résiliation de la convention liant les parties conformément à l'article 5-1-2 de la convention dans sa version modifiée par l'avenant signé le 2 novembre 2010 et n'entraînait pas de plein droit l'existence d'une faute contractuelle de sa part ;
- le titre exécutoire litigieux méconnaît le principe de proportionnalité, principe général du droit européen éclairé par les termes de l'article 98 du règlement CE n° 555/2008 ;
- le titre exécutoire litigieux méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole ;
- le règlement (CEE) n° 2200/58 de de la commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement
n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du
29 avril 2008 ;
- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- l'arrêt C-273/15 du 26 mai 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant FranceAgriMer.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet, par Me Plateaux, avocat, a été enregistrée le 28 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jérôme Choblet, aux droits de laquelle vient la SAS Domaine des Herbauges, exerce une activité de production viticole dans la région nantaise. Elle a été admise au bénéfice de l'aide de l'Union européenne à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, au titre des actions de promotion de ses produits qu'elle devait mener sur les marchés américains, russes et chinois à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012 découpées en trois phases d'une année chacune. Les conditions et les modalités de cette aide ont été précisées par une convention conclue le 21 juillet 2009, entre la SARL Jérôme Choblet et FranceAgriMer, établissement chargé du paiement de cette aide et modifiée, en dernier lieu, par avenant le 2 novembre 2010. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, FranceAgriMer a versé, le 8 mars 2010, à la SARL Jérôme Choblet une somme de 67 980 euros au titre de l'ensemble du programme, représentant 33 % du montant total de l'aide. Estimant que la demande de paiement pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, troisième et dernière phase du programme, ne lui avait pas été transmise, FranceAgriMer a informé la SARL Jérôme Choblet, par un courrier en date du 24 novembre 2015, qu'il allait, d'une part, lui demander le reversement de l'aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie et l'a invitée, d'autre part, à présenter ses observations. Par un courrier en réponse du
18 décembre 2015, la SARL Jérôme Choblet a indiqué à FranceAgriMer qu'elle contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Par une décision en date du 17 juin 2016, valant titre exécutoire, FranceAgriMer a réclamé à la SARL Jérôme Choblet le reversement de la somme de 51 160,55 euros, correspondant au solde de l'avance à régulariser, majorée de 10 %. La SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet fait appel du jugement n° 1707158 du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, valant titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la SARL Jérôme Choblet ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 : " Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 s'appliquent mutatis mutandis ".
5. En outre, l'article 5 de l'avenant en date du 2 novembre 2010 à la convention prévoit les règles applicables à la demande de paiement. L'article 5-1-1-1 de cet avenant stipule que " au terme de chaque phase, l'opérateur adresse à FranceAgriMer un dossier justificatif complet, portant demande de paiement d'un acompte ". Aux termes de l'article 5-1-2, relatif au délai de présentation, " les dossiers de demande d'acompte obligatoire sont présentés dans les 6 mois suivant le terme de la phrase du programme concerné. / Passé ce délai, et notamment si l'opérateur n'a pas présenté au cours de la période d'exécution les justificatifs de dépenses d'au moins 50% du montant prévisionnel prévu pour la phase concernée, FranceAgriMer se réserve le droit de résilier la convention " et aux termes de l'article 5-2 de cet avenant " la demande de solde intervient à la fin de la dernière phase, selon les modalités requises pour les demandes d'acompte obligatoire ". L'article 5-3 prévoit enfin que : " le contenu, la forme et les modalités de transmission des demandes de paiement sont détaillés en annexe 4 et en annexe 5 ". Les annexes 4 et 5 de cette convention prévoient la liste des pièces composant la demande de paiement, à savoir, un RIB à jour, un courrier de demande de paiement dûment signé, un état récapitulatif des dépenses, un compte-rendu des réalisations.
6. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
7. D'une part, pour demander à la SARL Jérôme Choblet, par un courrier en date du
17 juin 2016, valant titre exécutoire, le remboursement du montant de l'avance versée au titre de l'aide à la promotion des produits vitivinicoles dans les pays tiers, FranceAgriMer s'est fondé sur l'absence de demande de paiement du solde transmise par la société requérante avant l'expiration du délai déterminé par les stipulations des articles 5 et suivants de l'avenant susvisés et non sur le caractère incomplet de la transmission de pièces justificatives de dépenses. Il ressort en effet des courriers adressés par la société à FranceAgriMer les 18 décembre 2015 et 4 juillet 2016 que celle-ci s'est bornée à transmettre des pièces justificatives, dont la teneur exacte est inconnue, ainsi qu'un rapport d'activité pour la période en cause, qui, au demeurant, ne figure pas dans la liste des pièces que doit comporter la demande de paiement. Faute de tout élément en ce sens, et alors qu'elle est seule en mesure de l'établir, la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet ne saurait ainsi être regardée comme justifiant de l'envoi de sa demande de paiement dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention. Dans ces conditions et eu égard à la méconnaissance des stipulations de la convention susmentionnée, dont la société requérante ne conteste pas l'opposabilité, la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait ou d'inexactitude matérielle. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'a été destinataire d'aucune demande de paiement pour la période allant du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012, il ne saurait être reproché à FranceAgriMer de ne pas avoir démontré que le pli reçu était incomplet.
8. D'autre part, si la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet soutient que le simple défaut de transmission de la demande de paiement conformément aux stipulations de la convention liant FranceAgriMer et la société, citées au point 5. du présent arrêt, constitue un vice de forme qui ne caractérise pas un " paiement indu " au sens des dispositions de l'article 97 du règlement précité, une telle omission de transmission de cet élément essentiel, qui permet à l'administration de s'assurer de l'existence de dépenses de promotion des vins dans les pays tiers et de la correcte utilisation des fonds européens, caractérise au contraire une méconnaissance des conditions de fond d'octroi de l'aide et, par suite, l'existence d'un paiement indu au sens de ces dispositions. Par suite, la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a méconnu, en émettant ce titre de recettes, l'article 97 du règlement
n° 555/2008 du 27 juin 2008.
9. En deuxième lieu, la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet fait valoir que la décision litigieuse méconnaît, en raison de son caractère automatique et compte tenu de ses conséquences financières, le principe de proportionnalité, tel que rappelé notamment par l'article 98 du règlement n° 555/2008, en vertu duquel les États membres prévoient l'application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l'égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
10. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom)
n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / (...) 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n° 2220/85 du 22 juillet 1985, repris de manière identique à l'article 28, paragraphe 1 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 du 28 mars 2012 : " Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise ".
11. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'absence de transmission d'une telle demande de paiement est constitutive d'une irrégularité au sens de l'article 1er du règlement n° 2988/95 de nature à entraîner le retrait de l'avantage indu, ce qui ne constitue pas une sanction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de ce règlement, et d'autre part, que pour recevoir l'avance de 67 980 euros versée le 8 mars 2010 au titre de l'ensemble du programme, représentant 33 % du montant total de l'aide, la société requérante a dû cautionner sa demande d'une garantie bancaire à hauteur de 110 % de l'avance exigible en cas de manquements aux obligations prévues par la convention. Cette majoration de la caution bancaire à hauteur de 10 % du montant de l'aide ne saurait davantage être considérée comme une sanction. Il est, en outre, constant que la société ne s'est pas vu infliger l'une des sanctions prévues à l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009. Par suite, en l'absence de sanction infligée à la SARL Jérôme Choblet ni au titre de la somme due au principal, ni au titre de la majoration de 10 %, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité découlant de l'article 98 du règlement
n° 555/2008 du 27 juin 2008.
12. D'autre part, il résulte notamment de l'arrêt du 26 mai 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-273/15) que le reversement d'une aide pour manquement à l'une des conditions d'éligibilité ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité, au regard du principe de proportionnalité, des règlements communautaires prévoyant le reversement d'une aide lorsque les conditions posées à l'octroi de cette aide n'ont pas été respectées, ne peut qu'être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, au terme de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il en résulte qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte et qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
14. Faute de satisfaire au respect des prescriptions conventionnelles conditionnant le versement de l'aide, la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet ne disposait d'aucun bien ni d'aucune créance ou espérance légitime relative à l'aide qui lui a été octroyée, et elle ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet le versement à FranceAgriMer de la somme de 2 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet est rejetée.
Article 2 : La SAS Domaine des Herbauges venant aux droits de la SARL Jérôme Choblet versera à FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE02359 2