Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que son arrêté du 24 juin 2020 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où l'évaluation du risque encouru par le demandeur d'asile en cas de retour dans son pays d'origine incombe aux autorités en charge de l'examen des demandes d'asile, qu'il n'est pas établi que la demande d'asile de M. B... a été définitivement rejetée par les autorités suédoises, que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir des éléments nouveaux de sa situation en cas de transfert vers la Suède, ni que les autorités suédoises n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitement auquel l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays, ni, enfin, que M. B... ne serait pas en mesure d'exercer un recours effectif contre une éventuelle mesure d'éloignement prise par les autorités suédoises.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 28 octobre 1995 à Takhar (Afghanistan), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 janvier 2020. Par la requête susvisée, le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2020 portant remise de M. B... aux autorités suédoises et lui a enjoint de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article
L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. B..., d'un recours contre l'arrêté du 24 juin 2020, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 26 juillet 2020, date à laquelle le préfet du
Val-d'Oise est réputé avoir reçu, conformément à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, notification du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au
26 janvier 2021, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette même date, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2020 annulant son arrêté du 24 juin 2020 portant transfert de
M. B... vers la Suède, ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-d'Oise.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 20VE02045