Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 3 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Reynolds, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État au profit de Me Reynolds la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et, d'autre part, s'est borné à relever l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles sans solliciter, sur ce point, l'avis du directeur de l'agence régionale de santé ;
- ladite décision est entachée de plusieurs erreurs de fait quant à sa situation familiale et personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il ressort des attestations médicales versées au dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible au Cameroun ; en outre, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour ;
- eu égard à ses conditions de séjour en France où elle dispose de liens familiaux et de son état de santé, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, en particulier, que l'intégralité des membres de sa famille réside régulièrement en France où elle poursuit
elle-même des études supérieures ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux motifs du jugement de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2016 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de
police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée relève que
MmeA..., qui a séjourné en France depuis septembre 2011 en qualité d'étudiante avant de solliciter un titre de séjour pour soins, ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, ainsi qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 octobre 2015, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision mentionne, par ailleurs, que, si la mère de
Mme A...est de nationalité française, cette circonstance n'est pas de nature à permettre son admission au séjour à titre exceptionnel dès lors notamment qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de présence significative ; qu'ainsi, la décision litigieuse, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet qui, au contraire, a examiné la possibilité de régulariser la situation de MmeA..., se serait cru lié par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et, au demeurant, non contestés en appel, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait quant à sa situation familiale et personnelle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis précité du
19 octobre 2015 a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de la santé qui n'a pas relevé l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à fonder une admission au séjour ; que la seule présence en France de la mère de Mme A...ne constitue pas une telle circonstance ; que, dès lors, l'absence de saisine par le préfet du directeur général de l'agence régionale de santé n'est pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, attestations établies par le chef de service d'endocrinologie de l'hôpital des Armées Begin et par un médecin endocrinologue de l'hôpital central de Yaoundé que Mme A...souffre d'un diabète de type 1 et fait l'objet, outre d'un suivi régulier, d'un traitement par pompe à insuline, lequel n'est pas disponible au Cameroun où n'existe aucune structure permettant le suivi des patients munis d'un tel appareil ou capable d'assurer la maintenance technique en cas d'urgence et la fourniture des consommables ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le Cameroun dispose du traitement classique par injection d'insuline, traitement dont il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que, pour plus contraignant qu'il soit, il serait inefficace, étant relevé, à cet égard, que la requérante, diagnostiquée comme diabétique à l'âge de quatorze ans, en a bénéficié avant son entrée en France à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, de soins appropriés à son état de santé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, enfin, que dès lors que MmeA..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, peut être soignée dans son pays d'origine, est âgée de vingt-sept ans, est célibataire et sans charge de famille et est arrivée récemment sur le territoire national, le fait que sa mère réside en France ne constitue pas, au sens de ces dispositions, une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une admission au séjour ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A...ne remplissant pas les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant d'édicter le refus de séjour litigieux ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que MmeA..., entrée en France en septembre 2011 pour y poursuivre ses études ne peut se prévaloir d'une insertion sociale stable et ancienne ; que si elle soutient qu'elle s'est inscrite en Master 1 à l'université de la Sorbonne, la requérante, qui, du reste, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, ne conteste pas qu'elle a subi quatre échecs à ce niveau et n'établit pas le caractère sérieux des études prétendument poursuivies ; que, si elle se prévaut à nouveau de la présence de sa mère, l'intéressée ne justifie pas de ce que, célibataire et sans charge de famille, elle ne pourrait, à l'âge de vingt-sept ans, poursuivre normalement sa vie à l'étranger et, en particulier dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2011 - et ce, sans sa mère - de sorte qu'il ne peut être sérieusement être tenu pour établi qu'elle y serait dépourvue de tout attache de quelque nature que ce soit ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement en litige ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 11. de rejeter les moyens tirés de ce que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
6
N° 16VE03694