Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Austry, pour la SA ORANGE.
Une note en délibéré, présentée par Me Austry, pour la SA ORANGE, a été enregistrée le 6 septembre 2016.
1. Considérant que la société France Telecom devenue la SA ORANGE a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ainsi que les intérêts de retard et pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1998 et 1999 à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés membres de son périmètre d'intégration fiscale ; que, par un jugement du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à cette demande en prononçant la réduction des bases d'imposition assignées à la société à hauteur des dépenses informatiques engagées par la société Wanadoo Interactive, soit 720 344 euros au titre de l'exercice clos en 1998 et 705 581 euros au titre de l'exercice clos en 1999 et en rejetant le surplus des conclusions de la demande, dont celles relatives à la provision pour dépréciation comptabilisée en 1998 par la société Telinvest pour un montant de 35 490 284 euros ; que, par un arrêt du 18 novembre 2014 devenu définitif, la Cour de céans a réformé ce jugement, d'une part en prononçant, sur appel de la SA ORANGE, la décharge des droits et pénalités relatif à ce dernier chef de rectification, d'autre part, en rétablissant les impositions dont la décharge avait été prononcée en première instance ; qu'estimant qu'en dépit de deux versements d'un montant total de 22 356 256,40 euros, l'administration n'avait qu'imparfaitement exécuté l'arrêt de la Cour, la SA ORANGE a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui verser la somme
de 8 555 345 euros, assortie des intérêts moratoires ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant, que postérieurement à l'introduction de la demande de la SA ORANGE, l'administration a opéré à son profit deux versements complémentaires d'un montant
de 8 129 865,67 euros ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA ORANGE ;
Sur le surplus des conclusions à fin d'exécution :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 1761 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et dont les dispositions ont été reprises à l'article 1730 du même code : " 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 209 de ce livre : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts (...) " ;
5. Considérant que, pour déterminer le montant de la restitution à laquelle la
SA ORANGE pouvait prétendre au titre de son exercice clos en 1998 en application de l'arrêt du 18 novembre 2014, l'administration, après compensation entre les droits et les intérêts de retard à dégrever, sur la base de 35 490 284 euros, et ceux à rétablir sur la base de 720 344 euros, a arrêté le dégrèvement net à 17 964 470 euros, auquel elle a ajouté la pénalité de l'article 1761 du code général des impôts et les intérêts moratoires de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales afférents à cette somme, soit respectivement 1 796 447 euros et 4 976 083,34 euros ; qu'à partir du montant total en principal ainsi arrêté à 24 737 000,34 euros, le service a fixé à
4 391 786,40 euros les intérêts moratoires dus à la contribuable en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que l'État a versé à la SA ORANGE les sommes de 17 964 470 euros le 20 mai 2015, 3 226 418,81 euros, le 29 mai 2015 et 8 129 865,67 euros le 18 novembre 2015 ; que le ministre soutient avoir ainsi entièrement exécuté l'arrêt du 18 novembre 2014, en soulignant, en particulier, que chacun des paiements s'est bien en priorité imputé sur les intérêts et que les intérêts payés respectivement lors des deuxième et troisième versements correspondant à ceux produits par la fraction du principal restant à payer respectivement à la suite des premier et deuxième versements ; que la SA ORANGE soutient, toutefois, que la méthode de calcul retenue par l'administration est erronée et qu'il lui appartenait, sans faire de compensation ab initio, dans un premier temps, de fixer, d'une part, l'ensemble des sommes à lui restituer en application de la décharge prononcée à l'article 1er de l'arrêt du 18 novembre 2014 et, d'autre part, les sommes dont elle était elle-même redevable en vertu du rétablissement ordonné par l'article 3 du même arrêt puis, seulement dans un second temps, de déterminer le solde net restant dû, lequel s'établit, au 30 mai 2016, à la somme
de 259 602,50 euros et continue d'augmenter en l'absence de remboursement intégral de l'administration ;
6. Considérant, en premier lieu, que, si, comme il lui était loisible de le faire, la Cour s'est prononcée par deux articles différents, d'une part, sur l'appel principal de la SA ORANGE et, d'autre part, sur l'appel incident du ministre, elle a, en réformant le jugement attaqué, elle-même nécessairement opéré une compensation entre les bases à rétablir, soit 720 344 euros, et les bases à dégrever, soit 35 490 284 euros, et a ainsi, en définitive, prononcé une réduction des bases supplémentaires assignées à la société à hauteur de 34 769 940 euros, se substituant purement et simplement à la réduction de 720 344 euros prononcée par le tribunal administratif ; que c'est donc bien à partir de cette nouvelle base nette, et non à partir d'une base brute ne prenant pas en compte le rétablissement de cette dernière somme, que l'administration devait déterminer le montant devant être remboursé à la société au titre de la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts ; qu'en outre, et à supposer qu'elle ait entendu le faire, la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative référencée 13-O-152 reprise au BOFiP sous la référence BOI-CTX-DG-20-50-20-20120912 dès lors que cette doctrine concerne la procédure contentieuse et qu'au surplus, elle ne commente pas l'article 1761 du code général des impôts ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 209 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires qu'elles instituent ne s'appliquent que sur les cotisations d'impôt maintenues à la charge du contribuable ayant obtenu le sursis de paiement du fait du rejet de sa demande par le tribunal administratif ; qu'en revanche, et nonobstant les effets qui s'attachent, en principe, aux décisions du juge d'appel, ils ne sont pas dus dans l'hypothèse où cette demande a été accueillie en première instance alors même que la décision du tribunal serait réformée en appel, entraînant ainsi un rétablissement des impositions contestées ;
8. Considérant qu'en exécution de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2014, il incombait donc à l'administration de restituer à la SA ORANGE la fraction des intérêts moratoires dont celle-ci s'était acquittée à la suite du jugement du tribunal correspondant aux impositions déchargées par cet arrêt, soit 35 490 284 euros ; qu'en opérant une compensation dans les conditions précédemment décrites, elle a ainsi indument minoré le montant de ces intérêts, et ce, à hauteur de la base déchargée en première instance, alors qu'aucun intérêt n'est dû sur cette base, nonobstant son rétablissement par le juge d'appel ; que l'erreur commise à ce titre par le service s'établit au montant non contesté de 103 168 euros ; que, par suite, il appartenait à l'administration de restituer à la requérante une somme, en principal, de 24 840 168,34 euros et non, comme elle l'a fait, de 24 737 000,34 euros ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la SA ORANGE peut également prétendre au bénéfice des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à raison de la totalité des impositions et pénalités dont la décharge à été prononcée par la Cour sur la base de 35 490 284 euros et qui avaient été effectivement décaissées à la suite du jugement de première instance mettant fin au sursis de paiement ; que, pour déterminer le montant de ces intérêts, l'administration ne saurait opérer une quelconque compensation avec les impositions et pénalités afférentes à la base de 720 344 euros déchargée en 1ère instance pour lesquelles, en raison du sursis de paiement, la société n'a pas bénéficié d'intérêts moratoires qu'elle serait donc tenue de restituer par suite de l'annulation du jugement sur ce point ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de rehaussement remis en cause par la Cour, la société a procédé, d'une part,
le 27 juillet 2011, à deux versements d'un montant de 18 336 647 euros et 1 833 665 euros correspondant respectivement aux droits supplémentaires et intérêts de retard et à la majoration de 10 % de l'article 1761 du code général des impôts et, d'autre part, le 9 mars 2012, à un versement de 5 079 251 euros correspondant aux intérêts moratoires visés par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales et calculés pour la période allant du 16 juillet 2005 au
27 juillet 2011 ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir qu'elle peut prétendre au versement d'intérêts moratoires non sur le montant net de 24 737 000,34 euros mais sur un montant brut de 25 249 563 euros ; qu'il ressort du décompte produit par la SA ORANGE, et non contesté par le ministre, que le montant des intérêts arrêtés sur cette base au 22 mai 2015, en tenant compte des dates de versement, s'élèvent à 4 480 986,40 euros ; que la société, qui, à raison du calcul du service, n'a bénéficié à ce titre que de 4 391 786,40 euros, peut ainsi prétendre à un complément d'intérêts de 89 200 euros ;
10. Considérant, enfin, qu'en vertu de la règle d'imputation rappelée au point 5., laquelle, dans son principe, a, d'ailleurs, été correctement mise en oeuvre, il appartiendra à l'administration de rectifier les intérêts moratoires sur le capital restant dû après chacun des remboursements effectués, lesquels continuent à courir jusqu'à la date du paiement complémentaire à intervenir ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ORANGE est seulement fondée à demander, afin d'assurer la pleine exécution de l'arrêt du 18 novembre 2014, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un versement complémentaire de 192 368 euros,
soit 103 168 euros au titre du principal et 89 200 euros au titre des intérêts moratoires au
22 mai 2015, augmenté des intérêts moratoires courant jusqu'au remboursement effectif ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA ORANGE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA ORANGE à hauteur de la somme de 8 129 865,67 euros.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances, d'une part, de mandater au profit de la SA ORANGE la somme de 192 368 euros, correspondant à la différence entre le montant du principal et des intérêts moratoires, arrêtés au 22 mai 2015, dus en vertu de l'arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014 et les sommes déjà spontanément restituées à la contribuable en exécution de cet arrêt et, d'autre part, d'assortir ce versement des intérêts moratoires dans les conditions exposées au point 9. ci-dessus.
Article 3 : L'État versera à la SA ORANGE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ORANGE est rejeté.
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N° 16VE00422 6