Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017 et régularisée le 31 janvier suivant, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2018, la SCI RGJ IMMO, représentée par Mes Bertin et Blekhodja, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en droits, intérêts de retard et majoration en tant qu'ils concernent la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative au logement qu'elle loue à des fins de surveillance et de gardiennage ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que le local d'habitation qu'elle loue, comme le reste de l'ensemble immobilier à usage professionnel qu'elle possède à Mennecy (Essonne), à l'EURL Transports Routiers B...est occupé par M. B...qui assure le gardiennage du site, conformément aux demandes des assureurs de la société individuelle précitée et de l'EURL Route A6 qui occupe les mêmes locaux ; dans la mesure où ce local d'habitation, ainsi destiné à permettre une surveillance continue des locaux professionnels, est nécessaire à l'exercice des activités professionnelles qui s'y déroulent, elle était fondée à lui appliquer l'option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts et, par suite, à déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de construction, d'aménagement et d'entretien de cette maison ; ni les caractéristiques du logement, ni le fait qui M. B...n'y serait pas présent de manière permanente ne font obstacle à ce que cet immeuble d'habitation soit regardé comme nécessaire pour les besoins de l'activité des deux EURL en cause.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les observations de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI RGJ IMMO, dont le gérant est M. A...B..., exerce une activité de location de locaux à usage professionnel sis à Mennecy (Essonne) ; qu'elle a opté, le 25 septembre 2008, pour le régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ouvert aux loueurs de locaux nus occupés par des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée par le 2° de l'article 260 du code général des impôts ; qu'elle loue lesdits locaux, qui comprennent une maison d'habitation occupée par M.B..., son épouse et leur fils, à l'EURL Route A6, dont M. B...est le gérant, et à l'EURL Transports routiersB..., dont M. B...est l'exploitant ; que cette dernière société, qui exerce une activité de transport routier de marchandises, est le locataire exclusif de la maison d'habitation précitée ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du
18 septembre 2007 au 31 juillet 2010, l'administration fiscale a remis en cause l'option précitée, en ce qu'elle a permis à la SCI de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de construction, d'aménagement et d'entretien de la maison d'habitation en cause dont le service a estimé qu'elle n'était pas nécessaire à l'exercice de l'activité des deux sociétés locataires de la SCI ; que les rehaussements correspondants, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée, augmentés, en outre, de l'application de l'amende fiscale prévue par le 4° de l'article 1788 A du code général des impôts, ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, à la SCI RGJ IMMO par proposition du rectification du 6 décembre 2010 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 26 novembre 2012 ; que la SCI RGJ IMMO relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles nos 1304248, 1401992 du 18 novembre 2016 rejetant ses demandes de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (également dans le logement en cause, seraient chargés d'une telle mission de gardiennage) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (également dans le logement en cause, seraient chargés d'une telle mission de gardiennage) / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (également dans le logement en cause, seraient chargés d'une telle mission de gardiennage) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité ; que doivent, notamment, être regardés comme tels les locaux affectés à l'hébergement de ceux des membres du personnel qui sont chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail ;
3. Considérant que la SCI RGJ IMMO soutient que la location du logement litigieux par l'EURL Transports B...et son occupation par M. B...et les membres de sa famille est nécessaire à l'exercice de l'activité de cette entreprise unipersonnelle, ainsi d'ailleurs que de celle de l'EURL Route A6, en raison des actes de vol et de vandalisme commis sur les équipements professionnels de ces deux sociétés à compter de l'occupation des lieux et de la demande consécutive des assureurs desdites sociétés de mettre en place un gardiennage permanent des lieux ; que, dans la mesure où cette activité de gardiennage, qui ne nécessiterait d'ailleurs pas une présence permanente de M. B...sur le site, est ainsi nécessaire à l'activité des deux entreprises précitées, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses se rapportant à cette maison d'habitation entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas que
M.B..., qui se livre à d'autres activités professionnelles et, notamment, à la gérance de l'EURL Transports B...dont le siège social est établi rue de la Croix-Nivert à Paris, assurerait de manière effective la surveillance des lieux ; qu'elle n'établit pas davantage que l'épouse et le fils de M.B..., qui demeurent également dans le logement en cause, seraient chargés d'une telle mission de gardiennage; que, par suite, le logement donné en location par la SCI requérante ne peut pas être regardé, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 260 du code général des impôts, comme un logement nécessaire à son activité quand bien même, il a été qualifié de " logement de fonction " dans les documents d'urbanisme et que la présence de la famille de M. B...à proximité des locaux professionnels est de nature à améliorer, dans une certaine mesure, la sécurité du site ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement occupé par M. B...;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RGJ IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI RGJ IMMO est rejetée.
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N° 17VE00210