Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai et 15 novembre 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande qu'avait présentée Mme A...épouse B...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme A...épouse B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, par suite, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par Mme A...épouse B...à l'encontre de l'arrêté contesté du 10 août 2016 n'est fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 août 1960, a sollicité à raison de son état de santé, le 9 mai 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 3 juin 2016, le PREFET DE L'ESSONNE, par arrêté du 10 août 2016, a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A...épouse B...de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1700241 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer à Mme A... épouse B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me C..., d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ;
Sur l'appel du PREFET DE L'ESSONNE :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B...souffre d'un diabète de type 2, diagnostiqué en 2012 alors qu'elle demeurait encore en République démocratique du Congo, cette affection étant compliquée par une hypertension artérielle sévère, ainsi que par des insuffisances cardiaque et respiratoire ; qu'à ce titre, l'intéressée bénéficie, depuis son entrée en France le 26 septembre 2013, d'une prise en charge médicale, comportant notamment des bilans glycémiques bihebdomadaires et des bilans biologiques trimestriels ou semestriels, des examens cardiologiques et ophtalmologiques réguliers, ainsi qu'un traitement médicamenteux impliquant la prise quotidienne de Cardensiel, de Tahor, de Metformine et de Tarka ; qu'il est constant qu'en l'absence de cette prise en charge médicale, Mme A... épouse B...encourrait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que le PREFET DE L'ESSONNE l'a relevé dans l'arrêté contesté du 10 août 2016 ; que, par les pièces qu'elle a produites devant les premiers juges et, notamment, la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, Mme A... épouse B...a justifié qu'à la date de cet arrêté, n'étaient pas commercialisés, dans ce pays, le Cardensiel et le Tahor, ni davantage des médicaments équivalents comportant la même substance active, à savoir respectivement le bisoprolol et l'atorvastatine ; que si le PREFET DE L'ESSONNE produit, pour la première fois en cause d'appel, des extraits de la base de données " Medical Country of Origin Information (MedCOI) ", qui recense des informations fournies par une société d'assurance auprès du service de l'immigration des Pays-Bas et selon laquelle ces deux molécules seraient disponibles en République démocratique du Congo, Mme A... épouse B...justifie, en tout état de cause, que son état de santé, après plusieurs vaines modifications de son traitement médicamenteux, n'a pu être stabilisé que par la prise des médicaments commercialisés sous les noms de Cardensiel et Tahor et, par suite, que la prise d'autres produits comportant la même substance active s'avèrerait, dans son cas particulier, médicalement contre-indiquée, ainsi qu'il ressort du certificat établi par le docteur Tordjman, cardiologue à l'hôpital Bicêtre, le 16 février 2016 ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le refus de titre contesté méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté du 10 août 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que Mme A...épouse B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat ne sollicite pas davantage, à l'occasion de la présente instance, l'application, à son profit, de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'intimée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...épouse B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE01627