Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 20 mars 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le refus de titre contesté méconnaît l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 mai 1969, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 20 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1703290 du 3 octobre 2017, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant, en l'espèce, que M.B..., qui établit être entré régulièrement en France le 10 janvier 2003, expose résider depuis lors sur le territoire, soit depuis quatorze ans à la date de l'arrêté contesté du 20 mars 2017 ; que, pour en justifier, l'intéressé produit de nombreuses pièces probantes au titre de chacune des années 2008 et suivantes ; que s'il ne fournit, au titre de l'année 2007, que quatre pièces nominatives, à savoir une facture d'achat de matériel informatique émise le 15 février 2007, un certificat de radiographie thoracique établi le 15 mars 2007, un décompte de soins externes pour une consultation à l'hôpital Tenon réalisée le 10 août 2007 et, enfin, une lettre de rappel lui ayant été notifiée par le Trésor public le 17 décembre 2007, ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont les mentions, notamment quant à l'adresse du domicile du requérant, sont cohérentes avec celles figurant sur les autres documents versés aux débats au titre des années 2006 et 2008, permettent d'établir que M. B...séjournait déjà habituellement en France en 2007, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 20 mars 2017 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il était, à cette dernière date, en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 20 mars 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 20 mars 2017, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 octobre 2017 sous le n° 1703290, ensemble l'arrêté contesté du 20 mars 2017, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE03127