Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, la SA MACIF, représentée par
Me Garnier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'ordonner le versement des intérêts moratoires sollicités ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA MACIF soutient que le tribunal a fait une inexacte application des articles L. 190 et L. 208 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence rendue en la matière ; en effet, sa déclaration rectificative de crédit d'impôt recherche pour l'année 2006, déposée le 9 juillet 2008, valait réclamation contentieuse ; cette réclamation ayant été initialement rejetée par lettre du
28 novembre 2008, le dégrèvement prononcé le 26 janvier 2012 à raison de la prise en compte de cette déclaration lui ouvrait droit au versement d'intérêts moratoires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que, le 1er juin 2007, la SA MACIF, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, a régulièrement souscrit, au titre de l'année 2006, une déclaration des dépenses exposées par la société MACIF Gestion, membre de l'intégration, et éligibles au crédit d'impôt recherche, institué par l'article 244 quater B du même code, pour un montant total de 23 869 euros ;
que, le 9 juillet 2008, elle a déposé une déclaration rectificative à hauteur d'une somme de 3 874 245 euros, afférente à ses propres dépenses de recherche ; qu'après avoir instruit cette déclaration dans le cadre d'un contrôle fiscal des exercices clos en 2005 et 2006, alors en cours, l'administration, aux termes d'une proposition de rectification du 28 novembre 2008, a refusé la prise en compte de cette somme aux motifs tant de la tardiveté de la déclaration que de l'absence de justification des éléments déclarés ; que, toutefois, par une décision du 26 janvier 2012, le service, à l'issue d'un nouvel examen du dossier, a accordé à la SA MACIF un dégrèvement de 2 014 167 euros, correspondant à une fraction du crédit d'impôt sollicité, intégralement imputé sur les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ; que, par réclamation du 11 mars 2013, la société a demandé que ce dégrèvement soit assorti des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que cette réclamation ayant été rejetée par décision du
31 mai 2013, la SA MACIF a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; qu'elle relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, applicable à l'espèce : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 ter B de ce code : " I.- Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article
49 septies M de l'annexe III audit code : " I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit. / II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. / S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. / III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt. /Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O du code général des impôts, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt. / (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 de ce livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a présenté sa déclaration rectificative de crédit d'impôt recherche, la SA MACIF n'avait encore fait l'objet d'aucun rehaussement ni au titre de ce crédit d'impôt ni même, de manière générale, au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, ladite déclaration, qui, par ailleurs, se borne à modifier l'assiette de la créance que la contribuable détient sur le Trésor public mais ne constitue pas une demande de remboursement du crédit dont l'imputation n'a pu être opérée, ne présente pas le caractère d'une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été précédée d'un refus, la décision de dégrèvement du 26 janvier 2012 ne saurait, en tout état de cause, ouvrir droit à la société au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA MACIF est rejetée.
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N° 15VE02338