Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2017 et le
23 novembre 2017, M.C..., représenté par Me Maillard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui n'a pas été signée par le préfet, a ainsi été édictée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle, le fondement légal de la mesure d'éloignement et l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, présent en France depuis trois ans, il y est bien intégré et justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante française depuis mars 2017.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 janvier 2017 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne, contenue dans l'arrêté du 25 janvier 2017, l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par MmeA..., chef du bureau de l'éloignement du territoire de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie, notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du
6 septembre 2016, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant, que la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M.C..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ; qu'à cet égard, la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 2° du I de l'article L. 511-1, qu'il a visé sans cette précision, n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige, lequel a d'ailleurs reproduit les dispositions en cause ; que, par ailleurs, il ne saurait être utilement fait grief au préfet de n'avoir pas précisé en quoi le comportement du requérant constituait " une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ", dès lors qu'il ressort de l'arrêté litigieux que ce motif n'a été opposé à l'intéressé que pour lui refuser un délai de départ volontaire, décision annulée par le premier juge, mais ne fonde pas la mesure d'éloignement elle-même ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet, qui, a notamment envisagé la possibilité de régulariser la situation de M.C..., ne se serait pas livré à un examen particulier de cette situation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
7. Considérant, d'autre part, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
8. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du
procès-verbal de son audition le 25 janvier 2017 par les services de police que M.C..., assisté par son conseil, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, si M. C...soutient qu'il vit depuis mars 2017 avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 12 août 2017, et qu'il participe à l'éducation des enfants de cette dernière, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus, tant lors de son interpellation que devant le tribunal, l'intéressé s'était prévalu d'un projet de mariage avec une autre personne, de sorte que la réalité et plus encore la stabilité des liens qu'il invoque ne peuvent être tenus pour établis ; que, par ailleurs, il n'apporte pas la moindre précision sur les relations d'ordre privé qu'il prétend avoir nouées en France ; que, de surcroît, en se bornant à produire un contrat de mission temporaire en qualité de ferrailleur, le requérant qui, selon ses déclarations, n'est entré en France qu'en décembre 2014, ne justifie pas d'une réelle intégration professionnelle ou sociale ; qu'enfin, alors qu'il est constant que M.C..., n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères, il n'est pas allégué que l'intéressé, âgé de trente-deux ans, ne pourrait normalement s'y réinsérer ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, et eu égard notamment au caractère récent du séjour du requérant, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 17VE02038