Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 décembre 2015 et
le 25 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- il a contesté la proposition de rectification qui lui a été adressée ;
- c'est à tort qu'il a été regardé comme le seul maître de l'affaire, sur des " critères insuffisants ", dès lors que son fils était associé à même hauteur que lui dans la SARL Cogetis, et qu'il a exercé ses droits ; il ne peut être regardé comme ayant appréhendé le résultat rectifié de la SARL Cogetis, dès lors que s'il était associé à 50 % et gérant de cette société, il n'en a perçu aucun autre revenu que des salaires ; aucune distribution n'a été décidée par les associés sur les deux exercices concernés, le bénéfice constaté sur l'exercice clos en 2009 ayant été affecté au report à nouveau, de même que la perte constatée sur l'exercice clos en 2010 ; dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi, ainsi qu'il lui incombe, l'appréhension de revenus distribués ;
- l'administration n'établit pas davantage le montant et l'existence des bénéfices qui auraient été distribués, dès lors que la méthode de reconstitution des recettes est erronée ;
- au vu des dispositions de l'article 1600 O C du code général des impôts, qui prévoient que les prélèvements sociaux sont dus sur les revenus du patrimoine, les contributions sociales contestées manquent de base légale, dès lors que sur les deux années concernées, ses seuls revenus étaient constitués de salaires, à l'exception de tout revenu du patrimoine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me Sidibe a été enregistrée le 2 décembre 2016.
1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du
30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande à hauteur du dégrèvement de 10 982 euros accordé en cours d'instance au titre de l'année 2010, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 au titre des revenus distribués par la SARL Cogetis, dont il était le gérant et l'associé ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 22 avril 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de
7 705 euros, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2009 ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
4. Considérant que si M. B...soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il aurait contesté la proposition de rectification, il n'établit pas, toutefois, avoir répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 23 juillet 2012 dont il ne conteste plus, devant la Cour, qu'elle est réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 24 juillet 2012 ; qu'ainsi, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des distributions et que celui-ci en a effectivement disposé, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en toute hypothèse, le contribuable dont il est établi qu'il est maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
7. Considérant, d'une part, que, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des distributions en provenance de la SARL Cogetis, M.B..., qui ne saurait invoquer utilement l'absence de décision officielle de distribution de dividendes de la part des associés ou encore la situation déficitaire de la société au titre de l'exercice clos en 2010 dès lors que les sommes réputées distribuées proviennent de la reconstitution du chiffres d'affaires de cette société, se borne à faire valoir que l'administration n'établit pas le montant et l'existence des bénéfices qui auraient été distribués, à l'issue d'une reconstitution de recettes au motif non assorti de précision que la méthode de reconstitution des recettes serait erronée ; qu'il n'apporte pas, ainsi, la preuve qui lui incombe, l'administration ayant au demeurant pris l'initiative de corriger une erreur matérielle dans le calcul du chiffre d'affaires initialement reconstitué, et pris en compte l'existence d'un report à nouveau de 8 149 euros pour opérer le dégrèvement en cours d'instance évoqué ci-dessus au point 2. ;
8. Considérant, d'autre part, que, pour contester avoir été maître de l'affaire au cours des deux exercices considérés, M. B... se borne à faire valoir que s'il était associé à 50 % et gérant de cette société, son fils qui en détenait les autres 50 % a " exercé ses droits ", et que, par ailleurs, il n'a perçu de la SARL aucun autre revenu que des salaires, aucune distribution n'ayant été décidée par les associés lors des deux assemblées générales des actionnaires relatives à chacun des deux exercices ; qu'il ne conteste pas, cependant, qu'il tenait la comptabilité et faisait les déclarations de la société, qu'il signait les contrats de sous-traitance conclus avec les principaux donneurs d'ordre, qu'il était l'unique détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société, et qu'il représentait la société auprès des tiers, ayant été au demeurant l'interlocuteur principal du vérificateur lors du contrôle de la société ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il aurait été à tort regardé comme maître de l'affaire ne peut qu'être écarté ; qu'il est, par suite, réputé avoir appréhendé les sommes distribuées par la SARL Cogetis ; qu'ainsi, faute d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des sommes réputées distribuées ou de ce qu'il ne les auraient pas appréhendées, M. B...n'est pas fondé à demander la décharge ou même la réduction des distributions restant à sa charge ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce vient d'être dit que l'administration, à l'issue de la procédure de contrôle, a, à bon droit, regardé M. B...comme ayant appréhendé les revenus de capitaux mobiliers constitués par les revenus distribués par la SARL Cogetis, ces revenus étant taxés entre ses mains par application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dès lors, M. B...soutient en vain, en se référant aux dispositions de l'article 1600-0 C du code général des impôts, aux termes duquel " la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ", que les diverses contributions sociales qui lui ont été réclamées sur la base de ces revenus distribués manquent de base légale, en l'absence de " revenus du patrimoine " sur les années considérées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15VE03789