Résumé de la décision
M. B..., ressortissant tunisien, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié et lui enjoignant de quitter le territoire français. Le Conseil d'État a confirmé le rejet de la demande de M. B..., affirmant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser son séjour.
Arguments pertinents
1. Application de l'accord franco-tunisien : M. B... soutenait que le préfet avait méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien en refusant de lui délivrer un titre de séjour, arguant qu'il justifiait d'une présence habituelle en France de plus de cinq ans et avait travaillé pendant deux ans. La Cour a rejeté cet argument en soulignant que M. B...n'avait pas présenté un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, comme l'exige l'accord.
Citation pertinente : "M. B...n'a pas été en mesure de présenter un visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les autorités du travail habilitées."
2. Inopérabilité de l'article L. 313-14 : Bien que M. B...se soit prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, la Cour a indiqué que cet article ne pouvait pas s'appliquer, car la question de la délivrance de titres de séjour pour une activité salariée était déjà régie par l'accord franco-tunisien.
Citation pertinente : "un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à ce titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une telle demande, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien."
3. Pouvoir discrétionnaire du préfet : La Cour a conclu qu’il appartenait au préfet d’apprécier, de manière discrétionnaire, l’opportunité de régulariser la situation administrative de M. B..., sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa situation personnelle, étant célibataire et justifiant de deux années de travail.
Citation pertinente : "il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation administrative du requérant."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-tunisien : Selon l'article 3 de l'accord de 1988, les ressortissants tunisiens voulant exercer une activité salariée doivent obtenir un titre de séjour spécifique, assorti de conditions précises notamment concernant le contrat de travail. Ces stipulations imposent un cadre stricte pour la délivrance des titres de séjour et limitent la possibilité d'interprétation par rapport aux demandes de séjour salarié.
Citation directe : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 111-2 : Cet article rappelle que les dispositions relatives aux titres de séjour s'appliquent sous réserve des conventions internationales, soulignant ainsi la primauté des accords internationaux sur la législation nationale concernant les ressortissants étrangers.
Citation directe : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord."
Cette décision fait ainsi ressortir la rigueur des conditions posées par l'accord franco-tunisien pour la régularisation des séjours en France, ainsi que le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives dans l'examen des demandes de titre de séjour, tout en rapportant à la situation personnelle de l'intéressé.