1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est sans fondement compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme B... épouse D..., ressortissante de nationalité tunisienne née le 27 février 1982 à Tunis (Tunisie), la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... épouse D... fait appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Mme B... épouse D..., pour faire valoir l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, se prévaut de son entrée en France en 2013, de la présence dans ce pays de son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2021, de celle de leur enfant, né sur le territoire français, le 27 mars 2014 et scolarisé à Argenteuil, ainsi que du fait, qu'à la date de la décision attaquée, elle était enceinte de leur second enfant. Toutefois, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit y compris devant le juge d'appel, d'une communauté de vie avant le mois de novembre 2016, ni en tout état de cause de la stabilité et de l'intensité de celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... épouse D..., qui ne justifie en France d'aucune insertion particulière et qui conserve des liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses sept frères, ne pourrait y retourner accompagnée de ses enfants, alors qu'elle conserve la possibilité de revenir y séjourner aux côtés de son époux en sollicitant un visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises dans son pays d'origine et qu'en tout état de cause, M. D... pouvait demander au préfet que soit mise en oeuvre la procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants. Il n'est enfin ni établi ni allégué que l'aîné de ses enfants, scolarisé en petite section à l'école maternelle, ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité en Tunisie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de Mme B... épouse D....
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B..., épouse D... n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse D... est rejetée.
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N° 18VE03401