Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions du 22 janvier 2019 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que M. B... bénéficie d'un domicile fixe et stable ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° et 3° du II et du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, outre l'absence de domicile fixe et stable, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; par ailleurs, le comportement de M. B... constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public justifiant l'adoption des décisions annulées en première instance ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée et n'est pas fondée exclusivement sur la décision de refus de délai de départ volontaire.
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de la CJUE C-166/13 Mukarubega du 5 novembre 2014, C-249/13 Boudjlida du 11 décembre 2014 et C-383/13 PPU G. et R. du 10 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 13 mars 1997 à Meknes (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2019, en ce que ce dernier prononce l'annulation des décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 22 janvier 2019 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) / III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) "
3. Pour annuler la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et également, par voie de conséquence, la décision faisant interdiction à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le juge de première instance a considéré que le requérant justifiait d'un hébergement et, par conséquent, de garanties de représentation suffisante. Toutefois, il n'est pas contesté, et le premier juge n'a pas censuré l'appréciation portée sur ce point par l'administration, que M. B... constitue une menace pour l'ordre public au sens du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, pour ce seul motif, et à supposer même que, comme l'a estimé le premier juge, l'intéressé justifiait d'un hébergement stable, le préfet pouvait à bon droit lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé ses décisions du 22 janvier 2019 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, et lui a enjoint de mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen. Par conséquent, il y a lieu pour la Cour d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montreuil et de statuer,, dans cette mesure, par la voie de l'évocation sur la demande de première instance de M. B...
Sur la légalité externe des décisions en litige :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délai de départ de volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, celui tiré du défaut de motivation de ces décisions, de même que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge de première instance aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En second lieu, M. B..., en se prévalant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé dans ses décisions Mukarubega et Boudjlida, susvisées, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière, à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que cette autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans la présente espèce, à supposer même avérée la circonstance que l'intéressé, ressortissant marocain incarcéré depuis novembre 2016 pour un délit de droit commun commis sur le territoire français, n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations sur le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire et l'interdiction d'y revenir durant un délai de trois ans, il est constant que ce dernier a pu faire valoir tout élément utile relatif à sa situation personnelle dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant qu'il a déposé. Au surplus, les éléments avancés devant la Cour, tenant à la présence de sa mère, sa soeur et sa grand-mère en France et à la signature d'un contrat de parcours d'accompagnement durant la période de semi-liberté de six mois, qui lui a été accordée avant d'être retirée, ne sont pas susceptibles de justifier que le préfet aurait dû s'abstenir de prendre à son égard les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant refus de départ volontaire :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné en février 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, la gravité des faits ayant justifié le placement sous mandat de dépôt de M. B... dès le 24 novembre 2016. En outre, la mesure de semi-liberté qui lui avait été accordée par le juge de l'application des peines le 24 avril 2018 a été retirée le 28 octobre suivant. Ainsi, le requérant n'a pu honorer le contrat d'accompagnement garantie jeune dont il a bénéficié en juin 2018. Au regard de la gravité des infractions commises et de l'absence de réinsertion de M. B... dans le cadre de son aménagement de peine, et nonobstant la présence de sa mère, sa soeur et sa grand-mère sur le territoire français, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu considérer que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire qui lui a été opposé serait illégal. Ainsi, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle a été prise sur le fondement du 1er alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus.
8. En deuxième lieu, alors même que M. B... peut se prévaloir d'attaches familiales en France, où résident de manière régulière sa mère, sa soeur et sa grand-mère, et que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sa présence sur le territoire français, où il a passé un tiers de son séjour en détention dans les conditions rappelées au point 6, sans justifier d'un projet d'insertion, constitue une menace à l'ordre public. Pour ce seul motif, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ne méconnait pas les dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
Sur la légalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à raison de cette prétendue illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil et tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2019 refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et ordonnant le signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen de M. B... sont rejetées.
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N° 19VE00580