Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 8 novembre 2018, M. C..., représenté par Me Di Chiara, avocat, demande, dans le dernier état de ses conclusions, à la Cour :
1° de constater un non-lieu à statuer s'agissant des rectifications opérées en matière de revenus fonciers ;
2° d'annuler ce jugement en ce qui concerne les rectifications opérées en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et de revenus d'origine indéterminée ;
3° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5° de condamner l'État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il convient de constater l'abandon par le service des rectifications effectuées en matière de revenus fonciers ;
- le service a, à tort, opéré des rectifications en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières à raison de plus-values d'un montant de 38 416,92 euros, alors qu'en réalité une moins-value de 1 392 euros a été réalisée sur des cessions brutes de 37 025 euros,
moins-value imputable sur les autres cessions réalisées pour un montant de 1 392 euros ;
- le service a, à tort, opéré des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée à raison de montants mentionnés dans ses relevés bancaires à hauteur de
70 232,80 euros, alors qu'il s'agit de virements de compte à compte et non de revenus imposables.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue duquel le service lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ces cotisations supplémentaires ayant été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour non dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la première mise en demeure. L'administration a procédé à des rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée. M. C... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 octobre 2017 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions en date des 11 octobre et 7 décembre 2018, intervenues en cours d'instance, l'administration a prononcé deux dégrèvements au titre de l'année 2008, à concurrence respectivement des sommes de 25 819 euros en droits et 12 393 euros en pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu ainsi que de 7 811 euros en droits et 3 748 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales, puis des sommes de 12 859 euros en droits et 6 172 euros en pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu et 7 000 euros en droits et 3 360 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales. Les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet, seules restant contestées et en litige une partie des rectifications opérées par le service, en matière de revenus d'origine indéterminée, à hauteur de 50 798 euros, M. C... ayant, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, dans le dernier état de ses écritures, reconnu ne pouvoir justifier du prix d'acquisition des valeurs mobilières cédées et admis le montant de moins-value nette retenu par le ministre.
Sur les revenus d'origine indéterminée restant en litige :
3. Le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre.
4. M. C... soutient que l'administration n'était pas en droit de constater l'existence de crédits bancaires non justifiés pour un montant total de 70 232,80 euros pour l'année 2008 dès lors que les mouvements portés au crédit de ses comptes correspondent notamment à des virements de compte à compte et que ces crédits ne constituent donc pas des revenus imposables en tant que revenus d'origine indéterminée. Il produit à l'appui de ses allégations un tableau opérant des rapprochements, pour un montant de 23 435 euros, entre les crédits bancaires injustifiés figurant sur son compte Fortis banque n° 30488-00052-00035243055-04 et les sommes portées au débit de ses comptes au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire, ainsi que des copies de relevés bancaires et de chèques. A l'occasion de la décision susmentionnée du 7 décembre 2018, l'administration a admis l'existence d'opérations de compte à compte pour un montant de 19 435 euros et prononcé le dégrèvement correspondant, en refusant seulement la justification apportée pour un crédit de 4 000 euros daté du 25 mars 2008 au motif que la souche du chèque supposé correspondre comportait la mention " échéance prêt mars " et ne justifiait donc pas d'un virement de compte à compte. Dans ces conditions, dès lors que M. C... n'apporte aucun élément pour justifier que cette opération correspondrait néanmoins à un virement de compte à compte ni aucun élément sur l'origine et la nature des autres crédits bancaires restant en litige d'un montant de 46 798 euros, il n'établit pas que l'administration aurait imposé à tort ces sommes demeurant non justifiées, à hauteur de 50 798 euros, en tant que revenus d'origine indéterminée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens doivent être rejetées, en l'absence de dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme totale de 79 162 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
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N° 17VE03820