Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, M. B..., représenté par
Me A..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le tribunal, qui lui a indiqué à tort que la clôture de l'instruction intervenait le jour de la notification du mémoire en défense présenté par le préfet du Loiret, aurait dû faire droit à sa demande de report d'audience afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et de lui permettre de former des observations utiles sur ce mémoire en défense ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il possède un titre de séjour italien pour motifs humanitaires de sorte que le préfet ne pouvait fixer son pays d'origine comme pays de destination et il ne s'est pas assuré de ce que les autorités italiennes ne le renverraient pas elles-mêmes vers son pays d'origine ;
- il méconnaît le principe, à valeur constitutionnelle, de fraternité et la circonstance, reconnue par le droit de l'Union, qu'il est loisible à l'administration de ne pas prendre une mesure d'éloignement pour des considérations charitables et humanitaires ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, fait appel du jugement du 22 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
13 juillet 2018 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé, sur le fondement du 2° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que, sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil relevant de l'application du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la clôture de l'instruction intervenait en l'espèce, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience, comme l'a d'ailleurs relevé à bon droit le premier juge et non trois jours francs avant l'audience comme le mentionnait à tort l'avis d'audience dont il a été destinataire. Cette erreur d'indication de la date de la clôture de l'audience, dans la mesure où le tribunal a refusé de faire droit à sa demande de report de l'audience, aurait eu, selon M. B..., pour conséquence de le priver de la possibilité de répondre aux dernières écritures du préfet en méconnaissance du principe du contradictoire, de telle sorte que le jugement contesté aurait été ainsi rendu en violation de son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, les stipulations du 1 de l'article 6 de cette convention ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil pour contester une mesure de police administrative ne relevant d'aucune de ces situations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, à supposer que M. B... soutienne que la motivation de l'arrêté attaqué est irrégulière car stéréotypée, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, à supposer que M. B... entende soutenir que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Loiret a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. B... soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, porte atteinte aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité pour motifs humanitaires, il ne produit aucune pièce devant la Cour susceptible d'étayer les craintes qu'il exprime en cas de retour dans son pays d'origine alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné dans son pays d'origine, où demeurent son épouse et ses enfants, en 2017. Au surplus, la décision contestée ne fixe pas le pays d'origine comme seul pays à destination duquel le requérant est renvoyé de sorte qu'aucun obstacle n'est de nature à empêcher qu'il retourne en Italie, où il possède, comme il a été dit, un titre de séjour italien pour motif humanitaire en cours de validité, et dont il n'est dès lors pas établi que, contrairement à ce qu'affirme M. B..., les autorités seraient susceptibles de l'éloigner vers la Côte-d'Ivoire ou, en tout état de cause, de l'exposer elles-mêmes à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Il s'ensuit que le préfet du Loiret, en décidant l'éloignement de M. B... vers son pays d'origine ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la situation personnelle et familiale de M. B..., que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté ne porte pas davantage, en tout état de cause, atteinte au principe à valeur constitutionnelle de fraternité ni, en tout état de cause, au principe, reconnu par le droit de l'Union et en particulier par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 dite " directive Retour ", selon lequel il est toujours loisible à l'administration d'un État membre de ne pas prendre de mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger en situation irrégulière pour des motifs charitables et humanitaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 18VE03898 2