Résumé de la décision
Le PRÉFET DE L'ESSONNE a formé un recours contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé ses arrêtés de transfert de Mme B..., une ressortissante ivoirienne, vers l'Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Après l'enregistrement de l'appel, Mme B... a reçu une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, signifiant l'expiration du délai de transfert, ce qui a entraîné l'abrogation implicite des arrêtés contestés. Par conséquent, la Cour a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l'appel du PRÉFET. Les conclusions de Mme B... pour l'aide juridictionnelle et celles concernant les frais de justice ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a considéré que le jugement du premier juge avait accueilli à tort le moyen d'erreur manifeste d'appréciation concernant la décision de transfert.
2. Abrogation implicite : Le transfert vers l'Italie a été implicitement annulé par la délivrance d'une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, décrivant un changement dans la situation de Mme B..., qui a donc renoncé à son recours. La Cour a précisé : « [...] il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel du PRÉFET DE L'ESSONNE tant en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes qu'en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence. »
3. Aide juridictionnelle : Puisque Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale, la demande pour l'aide juridictionnelle provisoire devenait sans objet ; par conséquent, la Cour a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Le règlement, connu sous le nom de Dublin III, établit des règles concernant la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La décision de transfert doit respecter les critères établis par ce règlement et s'assurer que la protection des droits de l’individu est respectée.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "les parties perdantes doivent rembourser les frais d'instance", ce qui peut amener à des conclusions sur les frais d'avocat et autres coûts associés aux procédures judiciaires. Dans ce contexte, la Cour a noté que, sans statuer sur l'appel, il n'y avait pas lieu d’appliquer cette disposition.
3. Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Cet article concerne l'assistance juridictionnelle et a été cité en référence à la situation de Mme B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La décision de la Cour met donc en lumière les aspects de la procédure d'asile, du respect des droits fondamentaux et des impacts des évolutions de la situation administrative des demandeurs sur les décisions de justice.