Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Gangloff, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et/ou de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant angolais né le 9 novembre 1979, fait appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B...tant au regard des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
4. M. B...soutient qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 18 mai 2016 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, née le 29 avril 2013 de sa relation avec une ressortissante française et demeurant.avec sa mère Toutefois, M.B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé un emploi salarié de manière habituelle depuis décembre 2013 en qualité d'intérimaire dans le domaine du bâtiment, se borne à produire, pour établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille âgée de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, deux mandats de 50 euros versés à la mère de l'enfant en novembre 2013 et mai 2014, et des mandats d'un montant de 50 euros ne totalisant qu'une somme de 900 euros entre janvier 2015 et mars 2017, date du refus en litige. Au demeurant, la mère de l'enfant, interrogée par les services de police en novembre 2016, est revenue sur les termes de l'attestation qu'elle avait établie quelques temps auparavant et a déclaré à cette occasion que le requérant ne participait ni à l'entretien ni à l'éducation de son enfant avec laquelle il n'entretenait aucun lien depuis sa naissance. Compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, les seuls mandats produits par le requérant ne suffisent pas pour établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il contribuait effectivement, à proportion de ses moyens et de celles de l'autre parent et des besoins de son enfant, à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis 2003 et justifier de son intégration en France en raison notamment des liens familiaux et amicaux qu'il y a tissés et de l'exercice habituel d'une activité salariée dans le domaine du bâtiment. Toutefois, il ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2003, n'ayant notamment produit aucun document au titre des années 2007 et 2008, et se bornant à produire une facture de la société France Telecom au titre de l'année 2009, une attestation d'hébergement non circonstanciée au titre de l'année 2010 et un avis d'imposition au titre de l'année 2012 pour un montant nul. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement exercé de manière habituelle, depuis la fin de l'année 2013, un emploi salarié en qualité d'intérimaire dans le domaine du bâtiment, la réalité des liens amicaux qu'il aurait noués en France et dont il se prévaut n'est pas démontrée, ni, ainsi qu'il a été dit, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. M. B...n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, M. B...se prévalant de la même argumentation, il y a lieu, compte tenu des motifs exposés au point 6, d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et/ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE03427