Résumé de la décision
M. B..., ressortissant pakistanais, a demandé à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal avait considéré cette demande comme tardive. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. B... concernant la tardiveté de sa demande et n'a pas granted les conclusions d'injonction ou de remboursement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la demande : M. B... ne conteste pas la tardivité de sa demande, mais invoque un cas de force majeure, qui selon lui, résulte de son incapacité à maîtriser la langue française et de la négligence de son avocat. Toutefois, la cour a jugé que ces circonstances n’étaient pas imprévisibles ou irrésistibles.
- Citation pertinente : "les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme revêtant pour l'intéressé un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible".
2. Absence de maîtrise de la langue française : Cet argument n'a pas été retenu par la cour comme un facteur exemptant M. B... de la forclusion, car il ne prouve pas à lui seul un empêchement légal à la présentation de ses demandes en temps utile.
3. Inexactitude de la décision : M. B... soutenait que sa demande n'a pas été suffisamment motivée et qu’il n’avait pas eu la possibilité de présenter ses observations. La cour n'a pas jugé ces points suffisants pour contester la validité de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 512-1 : Cet article stipule que l'étranger doit contester une obligation de quitter le territoire dans les trente jours suivant la notification. M. B... ne respectait pas ce délai.
- Décret n° 91-1266 - Article 38 : Prévoit que la demande d'aide juridictionnelle peut reposer le délai de recours si elle a été faite dans le temps.
2. Considération des délais : La cour a précisé que la décision d’admission à l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu’au terme d’un délai de recours de deux mois, ce qui renforce la constatation que M. B... n'a pas intenté son action dans les délais impartis.
- Citation pertinente : "la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant une juridiction du premier degré ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois".
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B... en se basant sur le respect des délais procéduraux établis par la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, tandis que les arguments sur la force majeure n'ont pas été suffisamment convaincants pour influer sur la décision prise.