Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir.
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le tribunal n'a pas censuré le fait que le préfet de l'Essonne n'avait pas examiné sa situation médicale au regard de son droit au séjour en ne procédant pas à la saisine du directeur général de l'agence de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a fait une mauvaise application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 à l'égard de sa fille née le 24 juillet 1999.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant ivoirien, entré en France le 25 juin 2012 à l'âge de quarante ans, a présenté une demande de titre que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 5 juillet 2013 ;
Sur la décision de refus de titre :
2. Considérant, en premier lieu, que si M.B..., qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français, soutient que le préfet aurait dû d'examiner sa demande sur le fondement du 11° de cet article ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, n'était pas davantage tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de MB... ; qu'il appartient à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B... présenterait une pathologie oculaire dont le défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui serait impossible de suivre un traitement dans son pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que pour refuser la délivrance d'une carte de séjour à M. B... en application du 6° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que si M. B...produit sept mandats attestant du paiement régulier à la mère de cet enfant, selon une périodicité quasi mensuelle, de sommes de 120 à 220 euros, ces paiements, qui ne concernent que l'année 2012, ne suffisent pas à établir que M. B...avait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, alors que, de surcroît, M. B...n'a reconnu cet enfant que le 1er février 2012, soit treize ans après la naissance ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la mère de son enfant et cet enfant, âgé désormais de treize ans, attestent de sa participation à son entretien et à son éducation, M. B...ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, que M. B...n'établit pas la régularité de la participation dont il se prévaut à l'entretien et à l'éducation de son enfant; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE01343 3