Résumé de la décision
M. A... a demandé l'annulation d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil et d'une lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 novembre 2014, qui rejetait sa demande de titre de séjour pour des raisons personnelles. Il a soutenu que la décision était entachée d'un défaut d'examen personnel, méconnaissait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et était victime d'une erreur manifeste d'appréciation. La Cour a rejeté la requête de M. A..., considérant que la lettre du préfet n'était pas une décision susceptible de recours et que le jugement contesté était fondé.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la lettre du préfet : La Cour a considéré que la lettre du 13 novembre 2014 n'était pas une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de cette lettre ont été déclarées irrecevables. La Cour a affirmé : « cette lettre ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions à fins d'annulation de cette lettre sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ».
2. Rejet de la demande d'annulation du jugement : En conséquence, la Cour a constaté que M. A... n'était pas fondé à soutenir que le jugement attaqué était erroné, et a donc rejeté à la fois ses conclusions d'annulation de jugement et celles d'injonction au préfet de réexaminer sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise les conditions dans lesquelles un étranger peut demander un titre de séjour en France en fonction de sa situation personnelle. M. A... soutient que sa demande aurait dû être examinée au regard de cet article, mais la Cour n'a pas entouré ce point d'une analyse plus approfondie, considérant d'abord l'irrecevabilité de la lettre contestée.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante. La Cour a rejeté les conclusions de M. A... au titre de cet article, en rappelant que l'État n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance. La décision souligne que : « l'État n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ».
En conclusion, la Cour a rejeté la requête de M. A... sur la base de l'irrecevabilité de la lettre du préfet et du fondement du jugement contesté, en précisant que les arguments relatifs à l'article L. 313-11-7 n'étaient pas examinés dans ce contexte particulier.