Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M.C..., représenté par
Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, notamment au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il est présent depuis 2001 en France, où réside un fils mineur et où il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration professionnelle ; à cet égard, il remplit les conditions posées par la circulaire du 24 novembre 2009 ;
- la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que celles de l'article 5 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; en effet, l'exécution de cette mesure priverait son fils de sa présence régulière ce qui aurait des conséquences néfastes pour cet enfant ;
- faute d'avoir respecté son droit à être entendu, prévu par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mesure d'éloignement contestée a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; au surplus, le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à ces moyens ;
- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés" ;
3 Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens soulevés devant lui et tirés de ce que l'arrêté attaqué avait été édicté en méconnaissance des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que celles de l'article 5 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment que M.C..., dont il n'est pas démontré qu'il résiderait avec son enfant présent en France et qui conserve des attaches dans son pays d'origine où réside son fils mineur n'apporte pas la preuve de liens familiaux anciens et stables en France et ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève, par ailleurs, au regard de sa situation familiale, que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il souligne, en outre, que le requérant, ne peut davantage bénéficier sur le fondement de cet article ou même sur celui de l'article 2 de l'accord-franco-camerounais d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il indique, enfin, que M. C...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, comporte des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort de la motivation ci-dessus rappelée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.C..., notamment au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) " ;
8. Considérant que, même à supposer que M. C...soit présent en France depuis 2001, l'intéressé qui se borne à produire un contrat de travail daté de novembre 2013 et seulement deux bulletins de salaire, ne justifie pas d'une réelle intégration professionnelle ; qu'en outre, alors qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence durant les années prétendument passées en France, il ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion sociale ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il est parent d'un enfant né en France, il ressort du jugement du 25 mai 2009 du Tribunal de grande instance d'Evry que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile de sa mère sans que le requérant, par ailleurs dispensé de paiement de pension alimentaire, n'ait sollicité de droit de visite et d'hébergement ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C...est père d'un autre enfant mineur résidant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière qui impliquerait son maintien sur le territoire national ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, la situation de M. C...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. C...ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale ancienne et stable ; qu'il n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il entretiendrait des liens matériels ou affectifs avec son fils, né en France, dont il n'a pas la garde ; qu'en outre l'intéressé a conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où réside son premier fils mineur ainsi que la mère de ce dernier ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est, en tout état de cause, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'.une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'à cet égard, la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
14. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que
M. C...ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; et qu'en vertu de l'article 9 de cette convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; qu'en vertu de l'article 16 de la dite convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'en vertu de l'article 5 de la directive 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale [...] et qu'en vertu de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, en application de l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;
16. Considérant que, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment,
M. C...ne justifie ni de la réalité ni a fortiori de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son fils mineur résidant en France, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnaîtrait ces stipulations et dispositions au motif qu'elle priverait l'enfant de sa présence ;
17. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 12 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15VE01984