Par un arrêt n° 12VE01245 du 27 février 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.
Par une décision n° 378804 du 2 juillet 2015, le Conseil d'État a annulé cet arrêt du 27 février 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, sept mémoires, enregistrés sous le n° 12VE01245 respectivement les 4 avril 2012, 6 avril 2012, 4 mai 2012, 3 mai 2013, 27 juin 2013, 31 janvier 2014, 7 et 19 février 2014 et, après cassation et renvoi, cinq mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02225 respectivement les 31 juillet 2015, 27 septembre 2015, 25 novembre 2015, 15 décembre 2015 et 17 juin 2016, Mme B..., représentée par Me Crusoé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1007641 en date du 2 février 2012 ;
2° de condamner l'État à lui verser la somme de 80 762,24 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 593 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;
- ce jugement, qui comporte deux inexactitudes dans l'analyse de l'argumentation des parties, est de ce fait irrégulier ;
- ce jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été fait lecture du rapport lors de l'audience publique ;
- il est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de sa note en délibéré ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de l'État dès lors qu'elle a subi un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; en effet, elle a fait l'objet, à compter de la fin de l'année 2002, d'agissements répétés, visant à la mettre à l'écart du service, qui ont eu pour objet et pour effet de compromettre son avenir professionnel, de porter atteinte à sa dignité et d'entraîner une dégradation de son état de santé ; alors qu'elle était affectée au centre d'action éducative et d'insertion de Paris et confrontée à des conditions de travail difficiles ainsi qu'à une relation conflictuelle avec sa directrice, elle est tombée malade ; le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris ayant " médicalisé " sa situation, elle a fait l'objet par la suite d'un processus d'exclusion qui s'est traduit notamment par un refus de la nommer à un emploi correspondant à son grade de chef de service éducatif, des refus opposés à ses demandes de bilan de compétences, des courriers, notes ou accusations orales calomnieuses ou fallacieuses, en 2002, 2004 et 2007, sur son état de santé et sur une prétendue addiction à l'alcool, une saisine d'office, en 2003 et 2007, du comité médical ministériel, des marques répétées de défiance lors de ses affectations postérieures à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, puis au centre d'action éducative et d'insertion de Villemomble, enfin au service éducatif auprès du Tribunal de Bobigny, ainsi que des évaluations professionnelles, pour les années 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, comportant des appréciations péjoratives et sans fondement ; après son placement en congé de longue maladie, ce processus d'exclusion s'est traduit également par des retards, erreurs ou illégalités commises dans la gestion de ses congés de longue maladie entre 2008 et 2011, en particulier des refus ou retards à lui communiquer des informations ou des documents et des refus de lui accorder un congé de longue maladie et de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression, l'administration l'ayant finalement, par un arrêté du 27 octobre 2011, qui a été annulé par un jugement n° 1102053-1111995 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris, radiée des cadres et mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 janvier 2011 ; enfin, suite à ce jugement, sa situation administrative n'est toujours pas régularisée ;
- du fait de ce harcèlement moral, elle a subi un préjudice de carrière qui doit être évalué à hauteur de la somme de 60 762,24 euros ; en effet, d'une part, entre le 1er septembre 2006 et le 3 janvier 2013, elle aurait dû percevoir la somme de 14 092,68 euros au titre d'indemnités fonctionnelles afférentes au poste de chef de service éducatif qu'elle n'a jamais pu occuper ; d'autre part, entre le 4 janvier 2008 et le 3 janvier 2013 et alors qu'elle n'a pu exercer ses fonctions, elle a été privée des indemnités de risques et de sujétions spéciales ainsi que des indemnités d'habillement et de chaussure, préjudice qui s'élève à la somme de 19 512,60 euros ; enfin, sa perte de traitement s'élève à 27 156,96 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de la somme de 20 000 euros.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- et les observations de Me Crusoé pour Mme B...et celles de Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2016, a été présentée pour Mme B....
1. Considérant que MmeB..., née le 30 août 1950 et recrutée en 1979 par l'État en qualité d'agent contractuel au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, a été nommée, en 1980, en qualité d'éducatrice stagiaire et titularisée dans ce grade en 1982 ; qu'après la réussite au concours interne, l'intéressée a été nommée, en 1998, en qualité de chef de service éducatif stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse et titularisée dans ce grade en 1999 ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet à compter de la fin de l'année 2002 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que les visas du jugement attaqué mentionneraient à tort qu'elle aurait invoqué dans ses écritures une dégradation de sa santé " physique ", il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle a elle-même évoqué cette circonstance dans sa demande ; qu'en outre, si les visas du jugement font état de ce que le mémoire en défense du ministre de la justice évoque une pathologie de l'intéressée, sans préciser que le défendeur l'avait qualifiée de pathologie " mentale ", cette seule circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité le jugement entrepris ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué mentionne qu'au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012, a été entendu en premier le rapport de M. Buisson, rapporteur de l'affaire ; que si la requérante indique (compte tenu du " si ") qu'elle n'a pas le souvenir de cette audition, cette seule assertion n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement entrepris, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué mentionne la production par l'intéressée d'une note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2012 ; que, par ailleurs, si, par cette note en délibéré, Mme B...a produit une pièce dont elle a obtenu communication lors de la consultation, le 24 janvier 2012, soit postérieurement à la tenue de l'audience, de son dossier administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle n'aurait pas été en mesure d'obtenir la communication de cette pièce et d'en faire état avant la clôture de l'instruction, ni, en tout état de cause, que le tribunal administratif n'aurait pu ignorer cette pièce sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges, après avoir pris connaissance de cette note en délibéré, d'avoir rouvert l'instruction ;
5. Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que Mme B... aurait subi un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en retenant, d'une part, que, si certains de ses supérieurs hiérarchiques ont constaté au cours des années 2002 à 2004 une dégradation de son état de santé de nature à nuire au bon fonctionnement du service, il n'est pas établi par les pièces produites par l'intéressée qu'elle aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos injurieux qui auraient été tenus à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques et les rumeurs calomnieuses relatives à son état de santé qui auraient accompagné ses demandes de changement d'affectation, à les supposer établis, aient nui de manière directe et certaine au déroulement de sa carrière ; qu'il suit de là que le jugement entrepris n'est pas irrégulier de ce chef ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...). " ;
7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que Mme B...soutient qu'affectée, en 2002, au centre d'action éducative et d'insertion de Paris et confrontée à des conditions de travail difficiles ainsi qu'à une relation conflictuelle avec sa directrice, elle est tombée malade et que, par la suite, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris ayant " médicalisé " sa situation, elle a fait l'objet, pendant près de dix années, d'agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, tant au cours de ses affectations postérieures, d'abord à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris à compter du mois d'octobre 2003, puis au centre d'action éducative et d'insertion de Villemomble à partir du mois de septembre 2004, enfin au service éducatif auprès du Tribunal de Bobigny à compter du mois de septembre 2006, qu'à l'occasion de la gestion des congés de maladie dont elle a bénéficié notamment en 2003 et entre 2008 et 2011, l'intéressée ayant été finalement, par un arrêté du 27 octobre 2011, radiée des cadres et mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 janvier 2011 ; que la requérante fait valoir qu'elle a ainsi été victime d'un " processus d'exclusion " qui s'est traduit principalement par un refus de la nommer à un emploi correspondant à son grade de chef de service éducatif, par des refus opposés à ses demandes de bilan de compétences, par des courriers, notes ou accusations orales calomnieuses ou fallacieuses, en 2002, 2004 et 2007, sur son état de santé et sur une prétendue addiction à l'alcool, par une saisine d'office, en 2003 et 2007, du comité médical ministériel, par des marques répétées de défiance ainsi que des évaluations professionnelles, pour les années 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, comportant des appréciations péjoratives et sans fondement ; qu'elle fait également valoir qu'alors qu'elle a été placée de nouveau en congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2008, ce " processus d'exclusion " s'est aussi concrétisé par des retards, erreurs ou illégalités commises dans la gestion de ses congés de longue maladie successifs et, en particulier, des refus ou retards à lui communiquer des informations ou des documents, des refus de lui accorder un congé de longue maladie et de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression ainsi que par un arrêté du 27 octobre 2011, portant mise à la retraite d'office pour invalidité, qui a été annulé par un jugement n° 1102053-1111995 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; qu'enfin, elle fait valoir qu'à la suite de ce jugement, sa situation administrative n'est toujours pas régularisée ;
9. Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'aucun des éléments versés au cours de l'instruction par Mme B...ne permet de faire présumer, alors que son état de santé l'a conduite à bénéficier d'arrêts de travail pour maladie à compter du mois de janvier 2003, que son supérieur hiérarchique, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, aurait, pour tenter de trouver une solution à la situation de la requérante, laquelle avait fait l'objet, à la fin de l'année 2002, d'un certain nombre de reproches sur sa manière de servir par la directrice du centre d'action éducative et d'insertion de Paris, décidé de " médicaliser ", comme elle le prétend, sa situation, notamment en saisissant le comité médical compétent, dans le but d'entamer à son encontre un " processus d'exclusion " ou que sa manière de gérer sa situation aurait eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et, en particulier, de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à cet égard, si Mme B... reconnaît avoir commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice, notamment s'agissant d'un jeune homme pris en charge par le centre où elle était affectée, et relève que son supérieur hiérarchique n'a pas souhaité engager à son encontre, à raison de ces faits, une action disciplinaire, il résulte de l'instruction que celui-ci a, ce faisant, pris en compte, comme il lui appartenait de le faire, l'état de santé de l'intéressée ; qu'en outre, la saisine du comité médical ministériel a permis à Mme B... de bénéficier, du mois de janvier 2003 au mois de septembre 2003, de congés de longue maladie, dont elle n'établit ni n'allègue d'ailleurs sérieusement que leur bénéfice n'aurait pas été justifié par son état de santé ; que, par ailleurs, loin de vouloir " exclure " Mme B..., son supérieur hiérarchique a décidé, au terme de ce congé, de l'affecter, auprès de lui, à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris en lui confiant une mission relative à un partenariat entre les services de l'éducation nationale et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de dispositifs relais concernant des jeunes en voie de déscolarisation ; qu'ainsi, l'intéressée a pu reprendre le service à compter du 6 octobre 2003, en bénéficiant d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique ; que la requérante n'établit pas davantage, ni n'allègue sérieusement, que le bénéfice de ce temps partiel thérapeutique, autorisé après avis du comité médical compétent, n'aurait pas été justifié par son état de santé ; qu'enfin, si Mme B... soutient que, lors de cette affectation auprès du directeur départemental, elle aurait été victime d'un harcèlement moral, notamment par des marques répétées de défiance, de la part de l'adjointe du directeur, en particulier lors de son évaluation professionnelle pour l'année 2003/2004, aucun des éléments qu'elle fournit à l'appui de cette assertion ne permet de faire présumer l'existence de tels agissements qui auraient eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail ; qu'en particulier, si la requérante se prévaut de la saisine qu'elle a effectuée auprès de la commission administrative paritaire compétente en vue de la révision de cette évaluation professionnelle, il résulte de l'instruction que la révision qu'a pu obtenir Mme B... n'a porté que sur la modification de deux rubriques du compte rendu de l'entretien professionnel, sans modification des appréciations portées sur sa manière de servir insatisfaisante ou sur ses difficultés relationnelles rencontrées dans l'exercice de ses fonctions ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des éléments de l'instruction que les supérieurs hiérarchiques de Mme B... ou ses collègues, notamment le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, auraient proféré ou divulgué, comme elle le prétend, des informations calomnieuses ou fallacieuses sur son état de santé et, en particulier, sur une prétendue addiction à l'alcool ou que leurs agissements auraient eu pour effet la diffusion de telles informations de nature à dégrader ses conditions de travail ; qu'à cet égard, ni le courrier du 17 décembre 2002 par lequel la directrice du centre d'action éducative et d'insertion de Paris lui indique qu'alertée par les personnels du centre de ses " positionnements professionnels qui relèvent de la faute professionnelle ", elle estime qu'elle est engagée dans un " processus destructeur " et que son " état nécessite une démarche de soin ", ni le courrier du 15 mars 2004 du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris adressé au président du comité médical ministériel, mentionnant en particulier l'" état de santé mentale " de l'intéressée et " son alcoolisme qu'elle reconnaît ", ni, enfin, le courrier du 22 avril 2004 que lui a adressé le même directeur, faisant état de son " syndrome " ou " problème alcoolique ", ne permettent de corroborer les allégations de la requérante ; que, sur ce point, Mme B..., qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement, par les certificats médicaux qu'elle produit, la ou les pathologies mentionnées dans ces différents courriers, n'apporte aucun élément de nature à faire présumer que ces courriers ou leur contenu, aussi regrettable et maladroit que soit l'emploi de certains de leurs termes, auraient fait l'objet d'une diffusion susceptible de nuire à l'intéressée ; qu'en tout état de cause et comme le fait valoir en défense le ministre de la justice, ces courriers, loin de constituer ou de relever une quelconque attitude vexatoire ou malveillante à l'égard de l'intéressée, démontrent la prise en compte par ses supérieurs hiérarchiques de sa situation et de ses difficultés personnelles et professionnelles ainsi que des démarches entreprises, notamment auprès du comité médical compétent, en vue de trouver une affectation et un temps de travail compatibles avec ses capacités professionnelles et son état de santé, de tels agissements étant ainsi justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu'en particulier, les courriers en date des 15 mars 2004 et 22 avril 2004 s'inscrivent dans un contexte ayant permis à l'intéressée de retrouver une affectation à temps complet, comme elle le souhaitait, par une mutation, décidée d'ailleurs à sa demande ou avec son accord, au centre d'action éducative et d'insertion de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, à compter du mois de septembre 2004, puis, également à sa demande, au service éducatif auprès du Tribunal de Bobigny à compter du mois de septembre 2006 ;
11. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'elle aurait été victime, au cours de l'exercice de ses fonctions au centre d'action éducative et d'insertion de Villemomble, puis au service éducatif auprès du Tribunal de Bobigny, de marques répétées de défiance ou, plus généralement, d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la requérante, ses évaluations professionnelles, pour les années 2004/2005 et 2005/2006, ne comportent pas d'appréciations " péjoratives " ou " sans fondement ", mais des appréciations qui ont été portées sur sa manière de servir, au demeurant insatisfaisante ou moyenne selon les années, sans avoir excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en outre, la seule circonstance que l'évaluation professionnelle de l'intéressée pour l'année 2004/2005 ne lui a été notifiée qu'au mois de mars 2008, soit au terme d'un délai anormalement long comme l'a relevé la commission administrative paritaire compétente, saisie par l'intéressée, sans pour autant proposer une modification de cette évaluation, ne saurait constituer ou révéler un tel agissement ; que, par ailleurs, si Mme B... fait état d'accusations orales d'addiction à l'alcool qui auraient été proférées à son encontre aux mois de janvier et d'avril 2007 ainsi qu'au mois d'octobre 2007, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de cette assertion ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la saisine du comité médical ministériel, au mois d'août 2007, par la directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis, après que Mme B... ait sollicité et obtenu une disponibilité pour convenances personnelles, puis se soit rétractée de sa demande et alors que l'intéressée bénéficiait depuis plusieurs mois d'arrêts de travail pour maladie, puisse être regardée comme un agissement constitutif de harcèlement moral, cette saisine, justifiée par la situation de l'intéressée, lui ayant permis par la suite, après expertise médicale, de bénéficier d'un congé de longue maladie ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...soutient qu'elle a fait l'objet de refus par sa hiérarchie d'être nommée sur un emploi comportant des responsabilités en adéquation avec son grade de chef de service éducatif, il résulte de l'instruction que l'administration a pu, dans l'intérêt du service et compte tenu des capacités professionnelles de l'intéressée ainsi que des difficultés qu'elle aurait pu rencontrer dans l'exercice de fonctions d'animation et d'encadrement d'une équipe, ne pas lui confier un poste à responsabilités, sans que cette absence de nomination ne constitue ni ne révèle un harcèlement moral à son encontre ; qu'il en est de même des refus implicites ou explicites opposés aux différentes demandes de l'intéressée, en 2004, 2007 et 2010, tendant à bénéficier d'un bilan de compétences, les deux derniers refus ayant été motivés, d'une part, par l'absence de crédits disponibles, d'autre part, par la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas la condition tenant à une mobilité fonctionnelle ou géographique prévue au premier alinéa de l'article 22 du décret du 15 octobre 2007 susvisé relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État ;
13. Considérant, en dernier lieu, que MmeB..., qui a bénéficié de congés de longue maladie successifs du 4 janvier 2008 au 4 janvier 2011, date à compter de laquelle elle a été mise, par un arrêté du 27 octobre 2011 du ministre de la justice, à la retraite d'office pour invalidité, se prévaut des différents retards ou refus d'information ou de communication de documents dont elle a fait l'objet ou des erreurs ou illégalités commises dans la gestion de ses congés de maladie entre 2008 et 2011 et sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; qu'en particulier, elle conteste l'expertise médicale effectuée le 29 mars 2011, la légalité des refus de ses différentes demandes tendant à bénéficier d'un congé de longue durée, les conditions dans lesquelles la commission de réforme a examiné son cas et la non imputabilité de sa pathologie au service ; qu'elle se prévaut également du jugement n° 1102053-1111995 du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue durée formulée le 3 décembre 2010 ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2011 prononçant son admission à la retraite d'office pour invalidité, et les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir l'entière exécution de ce jugement ; que, toutefois, les retards, erreurs ou illégalités dont se prévaut ainsi Mme B...et, notamment, les illégalités retenues par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du
23 décembre 2013, s'ils révèlent une mauvaise gestion des congés de maladie auxquels avait droit l'intéressée à raison de sa pathologie, ne sauraient être en revanche regardés en eux-mêmes comme des agissements constitutifs de harcèlement moral, ni comme révélant ou confirmant les agissements répétés de harcèlement moral dont la requérante se prétend avoir été victime depuis 2002 et dont l'existence n'est pas démontrée au vu des échanges contradictoires entre les parties ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice, que
Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE02225