Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, MmeB..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1409411 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, à défaut, mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;
- il n'a pas examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire notamment pour l'examen de sa demande dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement a été prise au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle n'a pas été entendue en méconnaissance des articles 41 et 51§1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000 rendue applicable par l'article 6 du traité sur l'union européenne ;
- le préfet a méconnu, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant une mesure d'éloignement, les articles 5 et 6-4 de la directive communautaire n° 2008/115/CE et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante mauricienne, entrée en France le 29 mars 2008 à l'âge de 53 ans, a présenté le 19 décembre 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a refusé, par un arrêté du 9 juin 2014, de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que le tribunal administratif, au point 4 du jugement attaqué, a répondu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de la requérante préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; que, ce faisant, les premiers juges ont satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.511-1-I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les motifs pour lesquels le préfet a estimé que Mme B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ainsi que les motifs pour lesquels, compte tenu de l'absence de preuves de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux en France, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts de Seine a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier de Mme B...et a procédé à un examen individuel de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;
7. Considérant que, s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen ne peut être que rejeté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts
C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été mise à même, au cours de son entretien par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2013, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure suivie doit être écarté ;
10. Considérant que Mme B...invoque la méconnaissance de l'article 5 et du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en vertu desquels les Etats-membres, qui peuvent décider à tout moment de délivrer un titre de séjour, tiennent " dûment compte (...) de la vie familiale (...) " et peuvent choisir de délivrer un tel titre, également pour des " motifs charitables, humanitaires ou autres " ; que, toutefois, cette directive a été transposée en droit interne de sorte que la requérante, qui ne soutient pas qu'elle aurait été mal transposée sur ces points, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
12. Considérant que MmeB..., qui n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France ni une quelconque intégration, ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie de famille à l'étranger, et en particulier, dans son pays d'origine où, au surplus, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache ; qu'ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaire ou d'un motif exceptionnel, la situation personnelle et familiale de la requérante ne justifiait pas son admission exceptionnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
14. Considérant, que Mme B...est mariée avec un compatriote en situation irrégulière et que, selon ses dires, son frère serait présent sur le territoire français ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'invoque aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE02603 3