Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1406396 du Tribunal administratif de Versailles du 17 juillet 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 août 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la commission du titre de séjour mentionnée au 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis 10 ans ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, entré en France le 2 septembre 2002 à l'âge de vingt-cinq ans, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 4 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un mois et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que la décision en litige est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission (...) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
4. Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article 2.3.3 du protocole susvisés prévoient les conditions dans lesquelles un titre de séjour en qualité de salarié peut être délivré aux ressortissants tunisiens ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. B... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ces dispositions, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". ;
5. Considérant, d'autre part, que M.B..., célibataire et sans charge de famille soutient qu'il réside en France depuis le 2 septembre 2002 et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa durée de séjour en France soit de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, M. B...ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pour les années 2006 à 2008 pour lesquelles il ne produit pour l'année 2006 qu'une carte téléphonique prépayée en mai, deux transactions bancaires en février et mai, une facture d'achat en avril, un contrat de travail en novembre avec des bulletins de salaire en novembre et décembre et des facture d'électricité qui ne sont pas à son seul nom ; que pour l'année 2007 il produit trois bulletins de salaire en janvier, août et septembre, des factures EDF qui ne sont toujours, pas à son seul nom, une facture d'achat en juillet et un relevé de régime de retraite complémentaire qui indique qu'il a travaillé du 1er août au 31 octobre 2007 et pour l'année 2008 il produit une transaction bancaire en janvier, des factures EDF avec un autre nom ajouté au sien, une ordonnance médicale en septembre et une feuille de soins afférente ; que, la seule durée de présence ne saurait permettre de caractériser une circonstance exceptionnelle de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. B... ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale ; qu'ainsi, en estimant que M. B... ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-10 et L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour de plein droit, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales étant dépourvues de valeur règlementaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
9. Considérant que, si M. B...soutient sans l'établir que ses deux frères résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont, ainsi qu'il a été dit la durée de séjour n'est pas établie, est célibataire et sans charge de famille ; qu', alors qu'il n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur ses conditions d'insertion sur le territoire national, il n'invoque pas davantage aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et ses trois soeurs ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes raisons de fait, et eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 7, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02656 3