Procédures devant la Cour :
I°) Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 août 2015 et 24 juin 2016 sous le n° 15VE02816, la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, représentés par Me Bluteau, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de
M.A... ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
La COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. A...ne pouvait bénéficier, par application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, de la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée dès lors que l'intéressé, d'une part, ne justifiait pas, au cours des quatre années précédant la publication de cette loi, de trois années de services effectifs, dans lesquelles ne figurent pas les périodes d'astreinte à domicile sans intervention, et, d'autre part, n'a pas été employé, au cours de cette période, au sein de la même collectivité publique, peu important qu'il ait constamment occupé les mêmes fonctions de gardien, mais a eu successivement pour employeurs réels le CCAS, l'association AREPA, puis la ville ;
- le jugement attaqué, qui ne répond pas au premier de ces deux moyens de défense, est insuffisamment motivé ;
- de même, le tribunal ne pouvait les condamner à indemniser M. A...au titre de rémunérations prétendument non versées alors qu'il n'avait pas à être rémunéré de ses astreintes lorsqu'il bénéficiait d'une concession de logement pour nécessité absolue de service et qu'il convenait, en tout état de cause, de tenir compte, d'une part, des samedis et dimanches consécutifs non compensés, en vertu de l'article 4 du décret du 3 mai 2002, d'autre part, des rémunérations déjà servies à l'intéressé et, enfin, de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la valeur locative réelle de son logement de service et des dépenses y afférentes prises en charge par l'administration ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, pour lesquels les premiers juges les ont condamnés à verser chacun 1 500 euros à M.A..., ne sont pas établis.
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II°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 sous le n° 15VE03337, la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, représentés par Me Bluteau, avocat, demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1205794 et 1206412 du 30 juin 2015 susvisé.
La COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL soutiennent que :
- les moyens qu'elles développent à l'appui de leur requête n° 15VE02816 susvisée sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- l'exécution du jugement attaqué risque de les exposer à la perte définitive d'une somme totale de plus de 50 000 euros qui ne devrait pas rester à leur charge si leurs conclusions d'appel étaient accueillies.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Bluteau, pour la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, et de Me Rochefort, pour M.A....
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL et enregistrée le 5 juillet 2016.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. A...et enregistrée le 8 juillet 2016.
1. Considérant que M. A...était employé, depuis le 1er juin 2007, comme agent non titulaire sous engagements à durée déterminée, en qualité de gardien de la résidence du Parc, établissement d'hébergement pour personnes âgées situé sur le territoire de la COMMUNE DE DRAVEIL et géré par le CCAS DE DRAVEIL ; que l'intéressé disposait au sein de cette résidence d'un logement de fonctions ; que, par décisions des 22 et 23 août 2012, le maire de Draveil a informé M. A...que son engagement contractuel ne serait pas renouvelé à l'échéance du 24 octobre 2012 et qu'il devrait, en conséquence, libérer son logement à la même date ; que le recours gracieux et indemnitaire préalable présenté par M. A...le 14 septembre 2012 a été implicitement rejeté ; que, sur demande de M.A..., le Tribunal administratif de Versailles, par jugement n° 1205794 et 1206412 du 30 juin 2015, a, d'une part, annulé ces trois décisions, d'autre part, fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé et, enfin, enjoint à l'administration de proposer à ce dernier la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée et de reconstituer ses droits à pension de retraite ; que, par requête enregistrée sous le n° 15VE02816, la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL relèvent appel de ce jugement et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 15VE03337, demandent à la Cour de surseoir à l'exécution de celui-ci ; que, de son côté, M.A..., dans l'instance n° 15VE02816, sollicite, par voie d'appel incident, le rehaussement à 25 000 euros de la condamnation indemnitaire prononcée par les premiers juges au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et sollicite également qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux appelants de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
2. Considérant que les requêtes n° 15VE02816 et 15VE03337 tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (...), ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) " ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication (...) " ; que, pour l'appréciation de la durée de services publics effectifs à laquelle est subordonnée l'application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, lorsque l'agent non titulaire a été successivement engagé par plusieurs collectivités ou établissement publics locaux, de rechercher si l'intéressé a, en réalité, exercé ses fonctions au profit d'un unique organisme constituant son véritable employeur ;
5. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant qu'en vue de remédier à la situation d'extrême précarité dans laquelle M. A...se trouvait alors, le maire de la COMMUNE DE DRAVEIL, par ailleurs président du CCAS DE DRAVEIL, l'a recruté en tant qu'agent municipal non titulaire, afin de remplacer des fonctionnaires temporairement indisponibles, pour plusieurs périodes successives entre juin 2007 et décembre 2008 et l'a également fait engager, par contrat conclu avec le CCAS le 24 mai 2007, en tant que gardien de la résidence du Parc gérée par cet établissement, pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2007 et tacitement renouvelable ; que ce contrat stipulait que M. A...assurerait, une semaine sur deux en alternance avec un autre agent, la garde de nuit de 18 heures à 8 heures et la permanence du vendredi 18 heures au lundi 8 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de ce premier engagement, M. A...a été, depuis lors, constamment maintenu en fonctions et que son engagement à durée déterminée a été renouvelé à chaque échéance en vertu du principe rappelé au point 3, jusqu'à la conclusion par la COMMUNE DE DRAVEIL, le 5 octobre 2010, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, d'un nouveau contrat d'engagement d'un an, à compter du 25 octobre 2010 ; que ce contrat, renouvelé à l'identique à compter du 25 octobre 2011, a adjoint aux fonctions de gardiennage confiées à M.A..., que celui-ci a continué d'exercer, trois heures supplémentaires par jour, une semaine sur deux, dédiées à l'entretien de la résidence du Parc ; que, par les décisions contestées des 22 et 23 août 2012, le maire a informé M. A...que ce dernier engagement ne serait pas renouvelé à l'échéance du 24 octobre 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte des conditions d'engagement et d'exercice d'activité de
M. A...rappelées au point 5 qu'alors même que les contrats en cause ont été formellement conclus par deux personnes publiques distinctes, M. A...doit être regardé comme ayant exercé ses fonctions de gardien, sur la période du 1er juin 2007 au 24 octobre 2012, pour le compte de la COMMUNE DE DRAVEIL, qui constituait son véritable employeur ; qu'à cet égard, demeure sans incidence, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que les appelants avaient, en 2009, confié une mission d'audit et de gestion de la résidence du Parc à l'association AREPA, laquelle n'avait pas, à l'époque, la qualité d'employeur de M.A... ; qu'il en résulte que ce dernier, qui était âgé de plus de 55 ans au 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée, justifiait bien, à la même date, de plus de trois années de services publics effectifs accomplis, au cours des quatre années précédentes, auprès de la même collectivité ; que les appelants ne sauraient, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions prévues, quant aux équivalences d'ancienneté applicables aux services accomplis à temps partiel ou incomplet, par les sixième et septième alinéas de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012, auxquels les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ne renvoient pas ; que, par suite, la COMMUNE DE DRAVEIL était tenue, à compter du 13 mars 2012, de proposer à M. A... la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de le faire, la COMMUNE DE DRAVEIL a méconnu ces dernières dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé, pour ce motif, l'annulation des décisions contestées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant des rémunérations non versées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2012 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat (...) pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé : " Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de service effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de nuit sont de 2 544 heures de gardiennage et de 848 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. / Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. / Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une heure de gardiennage est équivalente, pour les agents logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de nuit, à 0,3 heure de travail effectif et, pour les agents n'étant pas attributaires d'un tel logement, à 0,18 heure de travail effectif ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont constaté que M. A...n'avait perçu aucune rémunération pour les heures de gardiennage qu'il avait effectuées, principalement de nuit, au cours de la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2012 ; que le total annuel de ces heures de gardiennage, compte tenu des obligations de service imparties à l'intéressé et décrites au point 5, a été fixé à 3 068 heures, correspondant respectivement, par application des équivalences réglementaires rappelées au point 8, à 920,4 heures de travail effectif par an, pour la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2010 au cours de laquelle l'intéressé disposait d'une concession de logement par nécessité absolue de service, et à 552,24 heures de travail effectif par an, pour la période du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2012 au cours de laquelle il n'était plus attributaire d'un tel logement ; qu'en conséquence de ces calculs, qui ne sont pas eux-mêmes contestés par les parties en cause d'appel, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, condamné respectivement le CCAS DE DRAVEIL, pour la première de ces deux périodes, et la COMMUNE DE DRAVEIL, pour la seconde, à verser à M. A...une indemnité correspondant à la rémunération des heures de travail ainsi effectuées, équivalente à celle d'un adjoint technique territorial titulaire de 2ème classe, et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le calcul et la liquidation des sommes dues ;
10. Considérant que, pour contester la condamnation pécuniaire ainsi prononcée par le jugement attaqué, les appelants invoquent, en premier lieu, les dispositions de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé, en vertu desquelles les agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ne peuvent se voir accorder de rémunération pour les périodes d'astreinte qu'ils effectuent ; que, toutefois, l'article 2 du même décret définit l'astreinte comme " une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail " ; qu'en l'espèce, les fonctions de gardiennage confiées à M. A...dans les conditions rappelées au point 5, constituaient l'objet principal de son engagement contractuel et non une obligation accessoire répondant à la définition posée par ces dernières dispositions ; qu'elles ne pouvaient donc être qualifiées de périodes d'astreinte ; que, par suite, l'article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé ne fait pas obstacle à la rémunération de M. A...pour les heures de gardiennage qu'il a effectuées sur la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2010, au cours de laquelle il bénéficiait d'une concession de logement par nécessité absolue de service ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif que celui exposé au point 10, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret du
3 mai 2002, en vertu desquelles les gardiens peuvent être placés sous le régime de l'astreinte sans compensation, dans la limite de deux samedis et dimanches consécutifs par mois, s'ils sont attributaires d'un logement par nécessité absolue de service ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A...a été régulièrement rémunéré pour les trois heures de travail par jour, une semaine sur deux, dédiées à l'entretien de la résidence du Parc, tâche accessoire qui a été adjointe à ses fonctions de gardien à compter du 25 octobre 2010, demeure sans incidence sur le droit de l'intéressé à rémunération, après service fait, pour les heures de gardiennage qu'il a, par ailleurs, effectuées dans les conditions rappelées au point 5 ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les rémunérations servies à M.A..., au titre des heures de travail consacrées à l'entretien de ladite résidence, devraient venir en réfaction de la condamnation pécuniaire prononcée par les premiers juges au titre des rémunérations non versées à l'intéressé pour ses fonctions de gardien ;
13. Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL font valoir, pour la première fois en cause d'appel, que l'indemnité due à M.A..., au titre des rémunérations non versées pour les fonctions de gardien qu'il a exercées sur la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2012, doit être diminuée de la valeur de l'avantage en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonctions au sein de la résidence du Parc, lequel lui a été concédé gratuitement, sur la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2010, puis moyennant une redevance d'occupation s'élevant, en moyenne, à 190 euros par mois, sur la période du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2012 ; que si les appelants soutiennent, à cet égard, que cet avantage en nature devrait, d'après la valeur locative réelle de ce logement, être évaluée entre 800 et 900 euros par mois, les intéressés ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et, notamment, des stipulations de la convention d'occupation versée aux débats que la redevance d'occupation susmentionnée, de 190 euros par mois, a été fixée à 50 % du " forfait journalier " déterminé par le CCAS DE DRAVEIL, multiplié par le nombre de jours du mois ; qu'il n'est pas contesté que ce forfait tient compte non seulement de la valeur locative réelle du bien concerné mais aussi des diverses charges d'occupation y afférentes ; qu'en application de ces stipulations et en l'absence de tout autre élément complémentaire fourni sur ce point par les parties, la valeur de l'avantage en nature accordé à M. A... doit être fixée à 380 euros par mois ; que, par suite, le droit à indemnités de M. A..., au titre des rémunérations non versées pour ses fonctions de gardien, doit être respectivement réduit de 380 euros par mois, pour la période du 1er janvier 2008 au
24 octobre 2010, et de 190 euros par mois seulement, compte tenu de la redevance d'occupation ensuite réglée par l'intéressé, pour la période du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2012 ;
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M.A..., à raison tant de l'absence de rémunérations servies pour ses fonctions de gardien, hormis l'avantage en nature mentionné au point 13, que de l'illégalité des décisions contestées des 22 et 23 août 2012, en condamnant solidairement la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL à lui verser, à ce titre, une indemnité de 3 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles les a condamnés à indemniser M.A..., au titre des rémunérations non versées pour ses fonctions de gardien, sans tenir compte de la valeur de l'avantage en nature décrit au point 13 ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
16. Considérant que, eu égard au motif exposé au point 14, M. A...n'est pas fondé à demander, par voie d'appel incident, que l'indemnité lui étant due par la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, soit portée à 25 000 euros ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant, d'une part, que, eu égard au motif exposé au point 6, l'annulation des décisions contestées des 22 et 23 août 2012 implique nécessairement, ainsi que l'avaient à juste titre retenu les premiers juges, que la COMMUNE DE DRAVEIL propose à M. A...la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE DRAVEIL aurait, sur ce point notamment, exécuté le jugement attaqué, dont elle a par ailleurs demandé le sursis à exécution ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE DRAVEIL de proposer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.A..., dans l'instance n° 15VE03337, et tendant, en application des dispositions précitées, à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne l'objet de la demande de sursis à exécution :
20. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête la COMMUNE DE DRAVEIL et du CCAS DE DRAVEIL tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions des intéressées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans l'instance n° 15VE02816, et son admission provisoire au bénéfice de cette aide, dans l'instance n° 15VE03337 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DRAVEIL et du CCAS DE DRAVEIL le versement, par chacun, à Me Rochefort, avocat de M. A..., d'une somme globale, pour ces deux instances, de 3 000 euros, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 15VE03337.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15VE03337 tendant au sursis à exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2015 sous les n° 1205794 et 1206412.
Article 3 : Le CCAS DE DRAVEIL est condamné à verser à M. A...une indemnité correspondant à une rémunération équivalente à celle d'un adjoint technique territorial de 2ème classe calculée sur la base de 920,4 heures annuelles de travail effectif, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2010, et sous déduction d'une somme de 380 euros par mois correspondant à la valeur des avantages en nature accordés à l'intéressé au cours de cette période.
Article 4 : La COMMUNE DE DRAVEIL est condamnée à verser à M. A...une indemnité correspondant à une rémunération équivalente à celle d'un adjoint technique territorial de 2ème classe calculée sur la base de 552,24 heures annuelles de travail effectif, au titre de la période du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2012, et sous déduction d'une somme de 190 euros par mois correspondant à la valeur des avantages en nature accordés à l'intéressé au cours de cette période.
Article 5 : M. A...est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités mentionnées aux articles 3 et 4.
Article 6 : Il est enjoint à la COMMUNE DE DRAVEIL de proposer à M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée.
Article 7 : La COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL verseront chacun à Me Rochefort une somme globale, pour les deux instances n° 15VE02816 et n° 15VE0337, de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL sous le n° 15VE02816, ainsi que le surplus des conclusions incidentes présentées par M. A...dans cette dernière instance, sont rejetés.
Article 9 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2015 sous les n° 1205794 et 1206412 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 15VE02816 et 15VE03337