Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1407602 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juin 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les termes de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), est entré en France le 25 décembre 2007 selon ses déclarations à l'âge de 24 ans, a présenté une demande de titre que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 26 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que la décision en litige est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant que M. A... soutient être entré en France le 25 décembre 2007 et vivre maritalement avec une compatriote en situation régulière depuis 31 janvier 2014 et que de cette union est né un enfant en 2013 ; que, toutefois, alors que les pièces produites au dossier ne démontrent pas une résidence effective et habituelle en France au cours des années 2007 à 2013, le requérant n'établit pas la réalité de la vie maritale dont il fait état, tout au moins avant le 12 juillet 2014, date indiquée dans la déclaration de vie commune ; que, par ailleurs, si M. A... verse au dossier une promesse d'embauche pour un emploi d'électricien, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle ou diplôme correspondant à ce métier ; qu'ainsi, ces éléments n'étant pas de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait, par l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour de salarié ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales étant dépourvues de valeur règlementaire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France au cours de l'année 2007, qu'il est le père d'un enfant né en France en 2013 issu d'une union avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il s'est déclaré en concubinage notoire le 12 juillet 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne et qu'il ne démontre pas davantage qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs ce refus de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8. M. A... ne démontre pas que le préfet aurait méconnu par la décision attaquée les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01979 3