Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1410977 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 avril 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante chinoise entrée en France en 2006 selon ses déclarations à l'âge de quarante-six ans, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'une demande de sa part interrogeant les services de la préfecture sur les suites réservées à cette demande, lesdits services ont indiqué par un courrier du 27 octobre 2014 portant " communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de Mme A...les " raisons essentielles du refus implicite de séjour " qui lui a été opposé ; que, le 25 novembre 2014, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier ; qu'elle fait appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée le 28 novembre 2012 par Mme A...a fait naître, le 28 mars 2013, une décision implicite de rejet dont Mme A...n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 27 octobre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à communiquer à Mme A...les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE01376 3