Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, Mme A...épouseB..., représentée par Me Lamine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, après consultation de la commission du titre de séjour, sous astreinte de vingt euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lamine, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...épouse B...soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé d'une consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de plus de dix années de résidence régulière en France ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat, le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante marocaine née en 1959, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine du 6 août 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que
Mme A...épouseB..., qui s'est séparée de son époux, en France, en 1998, justifie qu'elle était présente habituellement en France au cours des années suivantes, d'une part, au cours des années 2001 à 2007, pendant lesquelles elle justifie avoir disposé de titres de séjour temporaires dont la validité du dernier a expiré en décembre 2007, et, d'autre part, au cours des années ultérieures, y compris les années 2008 et 2009, au titre desquelles elle verse au dossier au moins une pièce officielle probante ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui démontre suffisamment, à l'aide des pièces précitées, qui forment un ensemble cohérent, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, est fondée à soutenir que cet arrêté, intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il porte refus de séjour, et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; qu'elle est donc fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à
Mme A...épouse B...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa demande, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour s'il envisage de rejeter à nouveau cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme A...épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de Mme A...épouseB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lamine de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1411668 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A...épouse B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Lamine, avocat de Mme A...épouseB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE00552 2