Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, MmeA..., représentée par
Me Mestre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son conseil a, par courrier, informé la préfecture de ce que, si sa demande avait été formée sur le fondement du 1° de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait également bénéficier des dispositions de l'article L. 313-15 de ce code ;
- elle remplit les conditions prévues par ces derniers dispositions ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que depuis la délivrance de son premier titre de séjour en 2011, elle n'a jamais cessé de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal, que MmeA..., née le 31 décembre 1991, ne se trouvait pas, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en septembre 2014, dans l'année qui suivait son
dix-huitième anniversaire ; qu'ainsi, et même à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant régulièrement invoqué ce fondement à l'appui de cette demande, le moyen tiré de ce qu'elle était au nombre des étrangers pouvant bénéficier des dispositions précitées l'article
L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'elle aurait dû bénéficier de ces dispositions lors de sa première demande de titre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...fait valoir qu'entrée en France en 2009, à l'âge de dix-sept ans, elle travaille depuis février 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui a obtenu un diplôme d'aide-soignante en juillet 2012 ne peut se prévaloir d'une activité salariée qu'au mieux depuis septembre 2012 ; qu'ayant démissionné de son premier emploi en novembre 2013, elle n'exerce désormais que sous couvert de contrats à durée déterminée qui, s'ils sont régulièrement renouvelés jusqu'à présent, n'en conservent pas moins un caractère relativement précaire ; que, de surcroît, la requérante, célibataire et sans charges de famille, n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués en France ; que, par ailleurs,
MmeA..., âgée de vingt-quatre ans, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où, d'une part, il n'est pas contesté que résident ses parents et les membres de sa fratrie et, où, d'autre part, il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 17VE01132