Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2019 et 18 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de constater un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, de lui remettre à cette fin un dossier de demande de protection internationale destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de preuve de l'information des autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, du fait d'un placement en fuite, leur responsabilité a cessé et elles ont été libérées de leur obligation de reprise en charge à compter du 26 octobre 2019 ; en tout état de cause, les informations produites par la préfecture sur le terme du délai de prolongation sont contradictoires et portent à confusion puisque deux dates, 31 janvier 2020 et 25 octobre 2020, ont été successivement indiquées et ne peuvent être regardée comme prolongeant la responsabilité de l'Allemagne ; il y a donc lieu de constater un non-lieu à statuer ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en particulier, en ce qu'il ne précise pas sur quel critère du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Allemagne a été identifiée comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'article 18-1-b ne fixant pas le critère permettant d'identifier l'Etat responsable de cette demande ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations visées par cet article lui ont été transmises, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L.111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien qu'elles prévoient a bien eu lieu, ni, le cas échéant, qu'il ait été mené par un agent préfectoral habilité, dans une langue qu'il comprend, et en présence d'un interprète pouvant être identifié ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de la saisine effective des autorités allemandes d'une demande de reprise en charge et de l'existence de l'accord donné par ces dernières.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, les autorités allemandes ayant définitivement rejeté sa demande d'asile, il sera nécessairement renvoyé en Egypte où il sera exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants.
Par un courrier en date du 15 janvier 2020, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a notifié sa décision à l'autorité préfectorale, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un courrier, enregistré le 22 janvier 2020, le préfet des Yvelines a informé la Cour que M. B... est en situation de fuite faute d'avoir déféré aux obligations de pointage, et que les autorités allemandes ont été informées de la prolongation des délais de transfert en application de l'article 29-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, la nouvelle date limite étant désormais fixée au 25 octobre 2020.
Par une lettre en date du 16 septembre 2020, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel et n'étant pas d'ordre public, dont serait entachée la décision de transfert qui n'a été contestée devant le tribunal administratif que par des moyens de légalité interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 30 octobre 1993 irrégulièrement entré en France, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines le
22 mars 2019. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes, effectué le même jour, avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient été relevées le 8 novembre 2013 en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les mentions de l'arrêté contesté indiquent que le préfet des Yvelines a alors saisi les autorités allemandes, le 16 avril 2019, d'une demande de reprise en charge du requérant, sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, que ces autorités ont accepté cette demande le 25 avril suivant. Par arrêté du
7 mai 2019, le préfet des Yvelines a décidé son transfert vers l'Allemagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par un jugement du
29 juillet 2019, dont il fait appel.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. B... :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Pour soutenir que la décision de transfert en litige est devenue caduque et que la responsabilité des autorités allemandes a cessé et qu'elles ont été libérées de leur obligation de reprise en charge à compter du 26 octobre 2019, M. B... fait valoir qu'il n'est pas établi que ces autorités auraient été informées de la prolongation du délai de transfert du fait de son placement en fuite, et au demeurant, que les dates successivement indiquées quant au terme du délai de prolongation seraient contradictoires. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis, a été interrompu une première fois par l'introduction, par
M. B..., le 4 juin 2019, d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles contre l'arrêté de transfert du 7 mai 2019, notifié le 22 mai suivant. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 31 juillet 2019 à l'administration préfectorale du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du
29 juillet 2019. Une information en ce sens a été adressée aux autorités allemandes par courrier du 7 août 2019 et fixant la nouvelle date limite de transfert au 31 janvier 2020, ainsi qu'il résulte du courriel de saisine de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France mais également de l'accusé de réception " Dublinet ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce délai a, à nouveau, été prolongé en raison de la fuite de l'intéressé, qui n'a pas déféré aux obligations de pointage, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Contrairement à ce qu'il est soutenu, le préfet a, par un second courrier du 14 novembre 2019, informé les autorités allemandes de la nouvelle prolongation du délai de transfert, et fixé la nouvelle date limite de transfert au 25 octobre 2020, soit dix-huit mois à compter de l'accord explicite du 25 avril 2019. Ce document, accompagné du courriel de saisine de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France mais également de l'accusé de réception " Dublinet ", est de nature à établir, contrairement à ce qu'il est soutenu, que les autorité allemandes ont été dûment informées de la prolongation du délai de transfert, alors même que l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat informé ne serait pas produit. Dans ces conditions, et alors, en outre, que les deux délais successivement mentionnés ne revêtent aucun caractère contradictoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Allemagne ne serait plus, à la date du présent arrêt, responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ni que la décision de transfert en litige serait devenue caduque. Par suite, il n'y a pas lieu de constater un non-lieu à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, M. B... soutient, pour la première fois en appel, que la décision prononçant son transfert serait entachée de vices de procédure tenant, premièrement, à une insuffisance de motivation notamment, en ce qu'il ne précise pas sur quel critère du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Allemagne a été identifiée comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, deuxièmement, à un défaut d'examen de sa situation personnelle, troisièmement, à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations visées par cet article lui ont été transmises, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend, quatrièmement, à la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L.111-7 et
L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien qu'elles prévoient a bien eu lieu, ni, le cas échéant, qu'il ait été mené par un agent préfectoral habilité, dans une langue qu'il comprend, et en présence d'un interprète pouvant être identifié. Ces moyens ressortissent à la légalité externe de la décision attaquée et ne sont pas d'ordre public. Or, il est constant que le seul moyen soumis au tribunal administratif par le requérant était relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Les moyens précités, qui relèvent donc d'une cause juridique distincte de celui soulevé en première instance, ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel et doivent être écartés comme irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte, d'une part, de l'article 23 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
6. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique
" point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. /
3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
7. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Il ressort des éléments versés au dossier que les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16 heures 30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Il ressort, en outre, de ces éléments que si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.
8. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
9. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du
2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
11. Si M. B... se prévaut de l'absence de preuve de la saisine puis de l'accord des autorités allemandes, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la cour, le préfet a produit, ainsi qu'il a été dit au point 3., deux courriers d'information adressés aux autorités allemandes quant à la prolongation du délai de transfert, l'un du 7 août 2019 à la suite de la notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles le 31 juillet 2019, et l'autre du 14 novembre 2019, à la suite de la situation de fuite de l'intéressé qui n'a pas déféré aux obligations de pointage, fixant la nouvelle date limite de transfert au 25 octobre 2020, soit dix-huit mois à compter de l'accord explicite du 25 avril 2019, conformément à l'article 29 paragraphe 2 du règlement. Outre le numéro de référence français FRDUB29930251439780, les deux courriers comportent le numéro de référence des autorités allemandes (7811904-2873) concernant le dossier de M. B..., information de nature à démontrer que celles-ci ont bien reçu la demande de reprise en charge de la demande d'asile et ont, en réponse, porté ce numéro à la connaissance des autorités françaises. M. B... ne conteste d'ailleurs pas ces éléments de fait et reconnaît même, dans le dernier état de ses écritures, que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite de reprise en charge le
25 avril 2019. Dans ces conditions, eu égard à ces documents, et dès lors que M. B... ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de ses allégations, il peut être tenu pour établi que les autorités allemandes, après avoir été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge du requérant le 16 avril 2019, ont fait connaître leur accord le 25 avril suivant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. M. B... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera nécessairement renvoyé en Egypte, où il craint d'être persécuté du fait de son appartenance à la minorité chrétienne copte et de sa condamnation à cinq ans de prison pour prosélytisme, dès lors que les autorités allemandes ont définitivement rejeté sa demande d'asile et pris à son encontre une mesure d'éloignement, le 14 mars 2019. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait épuisé les voies de recours contre ces décisions ou qu'il n'aurait pas été en mesure de les contester, ni de faire valoir devant ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile de M. B... aurait été définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
7
N° 19VE03132