Par une ordonnance n° 1513700 du 31 août 2015, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la demande de M. B... au Tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1505879 du 11 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 12 février 2015, ensemble la décision implicite du président du CNRS rejetant son recours gracieux ;
3° d'enjoindre au CNRS de procéder à son reclassement régulier, avec, de manière rétroactive, versement des traitements et accessoires non versés, reconstitution de carrière et reconstitution des droits à pension, avec mise à la charge du CNRS des parts sociales et patronales de ces reconstitutions ;
4° de mettre à la charge du CNRS la somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de viser son mémoire daté du 29 juillet 2016 et produit le 18 août suivant et de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques du fait de la discrimination sur l'âge et sur le déroulement de la carrière qu'il implique ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une titularisation régulière, ni d'une évolution de carrière régulière, d'autant que le CNRS a refusé de faire application de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 fixant une limite d'âge pour le recrutement en CR2 ; qu'ainsi, au
11 octobre 2014, il avait une ancienneté de dix années et quatre mois et aurait dû être nommé au grade de CR1 rétroactivement à une date proche du 11 octobre 2011, qu'il remplissait d'ailleurs dès son recrutement les conditions statutaires pour être CR1 et que le CNRS disposait d'une marge d'appréciation pour le nommer au grade CR1 dès cette date ou, au moins, depuis sa nomination comme chef de groupe ; qu'enfin, il est anormal qu'il soit doté d'un échelon inférieur à celui ses collègues qu'il dirige, d'autant que ses évaluations sont excellentes ;
- le déroulement de carrière des chargés de recherche, tel que le passage de grade prévu à l'article 33 du décret du 30 novembre 1983 et combiné aux articles 12 et 34, est discriminatoire par rapport à l'âge de recrutement et par rapport au genre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 520226 du président du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), en date du 12 février 2015, portant promotion à l'échelon 2 du grade de chargé de recherche de 1ère classe en tant qu'elle fixe son reliquat d'ancienneté de deux ans et six mois au 11 octobre 2014. Il demande, en outre, l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, contrairement à ce que soutient M. B..., n'ont pas omis de viser, ni d'analyser, le mémoire présenté par ce dernier le 18 août 2016, et ont d'ailleurs répondu aux moyens qu'il contenait. La circonstance que la date du 18 août " 2015 " et non " 2016 " figure dans les visas du jugement ne constitue, à cet égard, qu'une erreur de plume sans influence sur la régularité du jugement, alors qu'au demeurant la circonstance qu'un jugement ait omis de viser un mémoire n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce dernier dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportent aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité de ce fait et à en demander l'annulation.
4. Si M. B... soutient également que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, du fait de la discrimination sur l'âge et sur le déroulement de la carrière qu'il implique, il résulte du point 5. du jugement contesté que le tribunal administratif s'est expressément prononcé sur un tel moyen. M. B... n'est donc pas davantage fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité de ce fait et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin annulation :
5. Aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons. / (...). ", de son article 13 : " Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, (...), en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois (...)(...). ", de son article 15 : " Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci-après. / Les candidats au grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. / (...) ", de son article 18 : " Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés (...). ", de son article 26 : " Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche(...) qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. / (...) ", et de son article 28 : " A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 31 du même décret : " L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. ", de son article 32 : " L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix (...). / (...). / Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. " et de son article 33 : " Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1983 que le corps des chargés de recherche comporte deux grades. Chaque grade est accessible par un concours spécifique dont les conditions d'admission sont différentes. Il résulte également de ces dispositions que la durée de l'expérience professionnelle passée par les personnels scientifiques appartenant à un organisme de recherche étranger ou un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche est prise en compte, pour les deux tiers de sa durée effective, pour la détermination de leur échelon de classement. En revanche, l'avancement au grade de chargé de recherche de 1ère classe s'effectue au choix, à la condition que le chargé de recherche de 2° classe justifie de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade, c'est-à-dire quatre années d'ancienneté au sein du corps des chargés de recherche, sans prise en compte de son expérience professionnelle antérieure, le reclassement au grade de chargé de recherche de 1ère classe s'effectuant à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent et l'ancienneté d'échelon dans le précédent grade étant, le cas échéant, conservée dans la limite de celle exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté par le CNRS en qualité de chargé de recherche de 2° classe le 11 octobre 2010 et, par décision du 14 février suivant, reclassé, avec effet rétroactif au 11 octobre 2010, au 6ème échelon de son grade, avec un reliquat d'ancienneté de cinq ans et huit mois, à raison de la prise en compte de ses services antérieurs. Il a été titularisé le 20 décembre 2011 rétroactivement au 11 octobre 2011 avec un reliquat d'ancienneté d'échelon de six ans et huit mois. Par décision du 12 février 2015, il a été promu au grade de chargé de recherche de 1ère classe, au 3ème échelon, avec un reliquat d'ancienneté de deux ans et six mois, rétroactivement au 11 octobre 2014. Il conteste, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette décision en tant qu'elle fixe, selon lui, un reliquat d'ancienneté insuffisant à cette date, ensemble la décision du président du CNRS rejetant son recours gracieux.
9. D'une part, M. B..., qui entend contester, en réalité sur ce point, la date d'effet de sa promotion du grade de 1ère classe, fixée au 11 octobre 2014, fait valoir qu'il aurait dû être nommé " avec une rétroactivité la plus proche possible du 11 octobre 2011, sinon de la date à laquelle ont été prises [ses] responsabilités en 2012 ". Toutefois, s'il fait valoir à cette fin, qu'il aurait irrégulièrement été titularisé dans le corps des chargés de recherche au grade de 2° classe, en méconnaissance de la limite d'âge prévue par l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 précité, une telle exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle dont il n'est pas contesté qu'elle présente un caractère définitif est irrecevable. Il ne peut donc plus utilement faire valoir qu'il remplissait dès sa titularisation les conditions de recrutement et d'ancienneté pour être nommé comme chargé de recherche de 1ère classe dès lors qu'il n'a pas été titularisé dans ce grade et que la décision le nommant ne peut plus être contestée ainsi qu'il a été dit précédemment. Sont également inopérants, à eux-seuls, la circonstance, en l'admettant même établie, que M. B... occupe un poste et des fonctions d'un agent de 1ère classe depuis 2012, celle qu'il encadrerait des agents de grade et d'échelon supérieurs, ou encore le fait que ses évaluations seraient excellentes, alors que l'intéressé a été promu au grade de 1ère classe le 11 octobre 2014, lorsqu'il a rempli les conditions statutaires minimales requises par l'article 32 du décret du 30 décembre 1983, soit quatre années d'ancienneté au grade de charge de recherche de 2ème classe, soit en l'occurrence trois ans de fonction après sa titularisation, durée qu'il convient d'augmenter d'une année stage conformément à l'article 24 du décret précité mais non de celle d'un an prévue à l'article 28 relative au seul classement lors de la titularisation. Enfin, s'il estime que les chargés de recherche au grade de 2° classe recrutés jeunes, sans expérience professionnelle, auraient un déroulement de carrière plus favorable, cette affirmation, au demeurant contredite par le fait que l'expérience professionnelle est prise en compte pour la détermination de l'échelon de classement lors de la titularisation initiale des agents et qu'ensuite, les règles d'avancement d'échelon et de grade sont communes à l'ensemble des chargés de recherche, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les griefs ainsi soulevés ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetés.
10. A supposer même que de tels moyens, arguments et circonstances puissent également être regardés comme dirigés contre la décision attaquée en tant qu'elle fixe, selon
M. B..., un reliquat d'ancienneté insuffisant, ils ne sont, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, pas davantage susceptibles de prospérer, alors que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé et conformément aux articles 33 et 34 du décret précité, M. B..., classé au 6ème échelon du grade de chargé de recherche de 2° classe (indice brut 677/ indice majoré 564), a été promu au grade de chargé de recherche de 1ère classe, au 3ème échelon de ce grade (indice brut 678/ indice majoré 564), et a donc été ainsi classé à l'échelon comportant un indice égal à celui dont il bénéficiait dans son précédent grade et que n'ayant bénéficié d'aucune augmentation de traitement à la suite de sa nomination au grade de chargé de recherche de 1ère classe et ayant atteint l'échelon le plus élevé de chargé de recherche de 2° classe, il n'a pu conserver son ancienneté d'échelon que dans la limite de deux ans et six mois, ancienneté qui lui a d'ailleurs permis d'être promu, à la même date, au 4ème échelon du grade par décision du 13 février 2015.
11. D'autre part, M. B... excipe de l'illégalité et de l'inconventionnalité des dispositions combinées des articles 12, 33 et 34 du décret du 30 novembre 1983, en faisant valoir que le déroulement de carrière des chargés de recherche, à raison notamment du passage de grade, méconnaîtrait le principe d'égalité et serait discriminatoire par rapport à l'âge de recrutement et par rapport au genre. A cette fin, il se fonde sur une comparaison du rythme d'avancement d'échelon de ses collègues au grade de 1ère classe en fonction de leur expérience professionnelle passée hors et dans le corps et explique la lenteur de sa propre évolution de carrière par le fait que son expérience professionnelle acquise avant son recrutement par le CNRS n'est pas été conservée lors de sa promotion au grade de 1ère classe. Il fait également état du cas particulier de plusieurs collègues dont l'ancienneté est inférieure ou égale à la sienne mais dont l'échelon est supérieur. Il en résulterait, selon lui, une discrimination indirecte en fonction de l'âge. Il se réfère également à ses écritures de première instance dans lesquelles il entend, par le biais de constatations empiriques, démontrer que l'évolution des carrières des hommes est plus favorable que celle des femmes et l'explique par l'application de l'article 33 du décret du
30 novembre 1983. Il en résulterait, selon lui, une discrimination indirecte en fonction du genre. M. B... doit ainsi être regardé comme excipant, en réalité, de l'illégalité et de l'inconventionnalité des articles 32, 33 et 34 du décret du 30 novembre 1983, faute pour celui-ci de prendre en compte, pour la promotion au grade de 1ère classe et la détermination de leur ancienneté d'échelon, de l'expérience professionnelle acquise avant leur recrutement, occasionnant par là-même une rupture d'égalité et des discriminations en fonction de l'âge et du genre.
12. Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par ailleurs, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service.
13. En l'espèce, les dispositions susmentionnées ont pour effet qu'il est exigé d'agents appartenant à un même corps des conditions identiques d'ancienneté dans le corps pour la promotion au grade de première classe et que leur reclassement d'échelon est soumis à des règles identiques et ce, quelle que soit leur expérience professionnelle antérieure. Ce faisant, les articles 32 et 33 du décret du 30 novembre 1983 n'ont pas porté atteinte à l'égalité entre agents appartenant à un même corps, ni occasionné, par là même, de discrimination. D'ailleurs et dès lors que les agents remplissant cette condition d'ancienneté sont dans la même situation au regard de l'avancement, en s'abstenant de prendre en compte, pour une telle promotion et un tel reclassement, leur expérience professionnelle antérieure, laquelle doit être prise en compte à l'entrée dans le corps, le gouvernement n'a pas, compte tenu de la nature des fonctions et des emplois que sont appelés à exercer les chargés de mission de 1ère classe, fait une appréciation erronée du principe d'égalité et de l'intérêt du service. Dans ces conditions, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du principe constitutionnel d'égalité, du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps rappelé au point 12., des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, du protocole n° 12 additionnel à cette convention et du principe d'égalité de traitement tel que dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2015 en tant qu'elle fixe la date de sa promotion au 11 octobre 2014, ni sur celles dirigées contre la décision implicite du président du CNRS rejetant son recours gracieux, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par le CNRS, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE02549