Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 2014 et le
2 août 2015, M.B..., représenté par Me Daniel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a ignoré les éléments propres à sa situation familiale, tels que le décès de son père et ceux découlant des circonstances dramatiques liées à ses activités militantes ayant précédé son départ pour la France, où vit l'un de ses frères, réfugié et naturalisé français, avec sa famille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, faute de viser les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté et la stabilité de ses attaches en France et compte tenu des circonstances de son départ du Bangladesh ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il démontre par les nombreuses pièces qu'il verse au dossier qu'il encourrait des risques vitaux en cas de retour au Bangladesh, où il est recherché et où sa famille est persécutée, l'un de ses frères, notamment, étant mort en 2011 des suites de tortures subies du fait de ses activités militantes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 3 octobre 1980, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
13 mars 2014 rejetant sa demande de titre de séjour formulée au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B...a demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile et précise que la demande d'asile de M. B...a été rejetée le 30 mai 2012 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève également que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'il suit de là que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., marié, qui se déclare séparé de son épouse et sans charge de famille en France, est entré sur le territoire français en 2011 alors âgé de trente et un ans après avoir quitté son pays d'origine le 7 janvier 2010, en raison, selon ses dires, des persécutions subies par lui et sa famille du fait d'activités militantes ; que ses déclarations en ce sens n'ont cependant pas été jugées crédibles par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres dires, résident son épouse, sa mère et sa soeur ; que s'il indique sans être démenti que son frère aîné a obtenu en 2008 le statut de réfugié, et produit quelques attestations dont il découle qu'il pourrait offrir de bonnes perspectives d'intégration, il ne donne cependant aucune indication précise sur les modalités de son séjour en France et les liens sociaux et familiaux qu'il pourrait y avoir tissé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas, dans ce cas, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 4., M.B..., qui ne fait pas état de l'installation en France d'un foyer familial, et qui a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins dans son pays d'origine où demeurent... ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que la mesure d'éloignement contestée n'entraînant par elle-même aucune obligation de retour de M. B...dans son pays d'origine, celui-ci ne peut utilement faire valoir que du fait des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
12. Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, précise que M. B...n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que si M. B...allègue qu'il serait exposé à des persécutions et à des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités militantes exercées au sein notamment de la ligue Awami et de plusieurs organisations non gouvernementales, en faisant valoir que l'un de ses frères a été assassiné, qu'un autre a obtenu le statut de réfugié en 2008, et que des condamnations à des peines d'emprisonnement leur ont été injustement infligées, l'exactitude de ces affirmations ne peut être tenue pour établie au vu des précisions qu'il donne et des documents qu'il verse au dossier, dont la force probante et le caractère d'authenticité sont insuffisants ; qu'à cet égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, qui n'ont pas accordé foi à l'intéressé au vu des mêmes déclarations et pièces que celles qu'il présente à la Cour, en notant que le statut de réfugié accordé à son frère aîné en 2008 l'avait été au vu de faits distincts et anciens, et qu'il y avait lieu de tenir compte de l'évolution de la situation politique au Bangladesh où la ligue Awami avait remporté les élections législatives de décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut, en l'état, qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE03007 3