Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Ménage, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; par ailleurs, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il justifie tant de sa présence en France depuis 2003 que des emplois qu'il a successivement occupés ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en première instance, M. A...n'a pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; que, par suite, il ne saurait utilement faire valoir que le tribunal se serait abstenu de répondre à ce moyen pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne, après avoir indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir, à ce titre, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, notamment relevé que M. A...ne justifiait pas d'une présence ancienne en France et que sa demande d'autorisation de travail avait reçu un avis défavorable au motif que son employeur ne respectait pas certaines de ses obligations légales ou réglementaires ; qu'il a, au surplus, souligné que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne pouvait ainsi être regardé comme remplissant les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il a, enfin, noté qu'eu égard à l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il n'était pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'entré en 2003 en France, il y a occupé divers emplois ; que, toutefois, d'une part, il ne produit, notamment en ce qui concerne les années 2005 à 2009, que quelques documents épars tels que des prescriptions médicales, des factures, des reçus de règlement et des documents administratifs, qui ne couvrent que très partiellement les années en cause et ne permettent donc pas d'établir sa présence ininterrompue en France durant ces années ; que, d'autre part, à l'exception de trois bulletins de salaire établis en 2008, le requérant ne justifie d'une activité professionnelle que depuis 2012, au surplus, auprès de plusieurs employeurs successifs, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle ancienne et stable ; qu'enfin, il n'apporte aucune précision sur une éventuelle insertion sociale ; que, dans ces conditions, et alors, de surcroît, que l'intéressé n'invoque précisément aucune circonstance particulière impliquant son maintien sur le territoire national, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.A..., âgé de trente-quatre ans, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que " les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (...) ont été méconnues ", il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée et, partant, le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE03513