Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, Mme C...épouseB..., représentée par Me Toihiri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; en effet, elle s'est mariée le
27 septembre 2014 avec un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu un enfant et qui, présent en France depuis dix ans et titulaire d'un contrat de travail, a vocation à rester en France ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il conduit à priver l'enfant du couple de l'un de ses deux parents ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité qui frappe le refus de séjour contesté ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant de pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement litigieuse.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
10 juin 2015 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur le moyen commun aux trois décisions attaquées :
2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M.D..., sous-préfet d'Antony en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du
4 février 2015 qui concerne notamment les refus de séjour, les mesures d'obligation de quitter le territoire français assorties d'un délai et les décisions fixant le pays de destination, et qui a été régulièrement publié le 10 février suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que MmeB..., qui s'est mariée le 27 septembre 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, est ainsi au nombre des ressortissants algériens susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que MmeB..., entrée en France en décembre 2013, fait valoir qu'elle s'est mariée le 27 septembre 2014 avec un compatriote en situation régulière et que de cette union est né un enfant le 23 décembre 2014 ; que, toutefois, MmeB..., qui ne peut faire état d'une présence ancienne en France, n'établit pas que la cellule familiale, qui s'est formée récemment, ne pourrait se reconstituer en Algérie dès lors, en particulier, que si son époux est titulaire d'une carte de résident, laquelle, au demeurant, lui a été délivrée en qualité de conjoint de français, ce dernier ne justifie d'une activité professionnelle que depuis l'année 2015 et ne peut donc lui-même se prévaloir d'une intégration ancienne et stable ; que, de surcroît, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Mme B...n'allègue, ni en ce qui la concerne ni même pour son époux, l'existence de liens familiaux, sociaux ou amicaux en France durables ; que, du reste, et à supposer que le couple persiste dans son intention de s'y établir, la requérante n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle retourne provisoirement en Algérie durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très récent de la présence de l'intéressée en France et a fortiori de son union, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant, que contrairement à ce soutient MmeB..., la décision attaquée n'implique pas nécessairement une séparation durable de son enfant avec l'un de ses parents, dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont les deux parents sont originaires, ou même éventuellement en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement en litige ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 6. et 8. de rejeter les moyens tirés de ce que cette mesure méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que Mme B...ne démontrant pas que les décisions portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, elle n'est pas fondée à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
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N° 16VE02990