Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, MmeD..., représentée par Me Launay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
50 euros par jours de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence en France est indispensable à sa mère, de nationalité française, âgée et malade, ainsi qu'en atteste le certificat du docteur Delcroix ; elle verse au dossier le livret de famille de ses parents ; fille unique, elle n'a plus d'attache en Algérie, son père étant décédé ; sa mère perçoit en outre un revenu mensuel de 1550 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 23 janvier 1959, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mai 2016 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 2 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que MmeD..., entrée en France le 26 février 2013, soutient que sa présence en France est indispensable à sa mère, de nationalité française, qui est à la fois âgée et malade ; que si les deux certificats médicaux, tous deux délivrés le 9 juin 2016, établissent que la mère de la requérante, qui souffre d'une très forte myopie, a besoin d'une assistance, ils ne sauraient, dans les termes où il sont rédigés, rapporter à eux seuls la preuve que la présence constante de la requérante serait indispensable à sa mère pour lui permettre d'assurer les actes de la vie quotidienne ni, en tout état de cause, qu'une tierce personne, éventuellement déléguée par les services sociaux, ne serait pas susceptible, en tant que de besoin, de l'assister ; que la double circonstance qu'elle soit fille unique et que son père soit décédé ne saurait porter par elle-même au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'elle vivait éloignée de sa mère antérieurement à son arrivée en France, à l'âge de cinquante-quatre ans ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 16VE03240