Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou encore " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du même arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que ni les caractéristiques des emplois occupés, ni leur qualification n'y sont mentionnées et que le préfet s'est borné à relever que le nombre de fiches de paie transmises ne pouvait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait, en effet, lui opposer l'insuffisance de son activité professionnelle, ce qui revenait à lui faire grief de ne pas remplir les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 alors que, ne présentant aucun caractère réglementaire, celle-ci ne suffisait pas à faire obstacle à son admission exceptionnelle au séjour ;
- cet arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, la durée de sa présence en France depuis 2004 est significative et une telle durée constitue à elle seule un motif exceptionnel d'admission ainsi d'ailleurs que l'a estimé la commission du titre de séjour ; l'ancrage en France de ses attaches, le sérieux de son insertion professionnelle, sa connaissance de la langue française et le respect des valeurs de la République ont été regardés comme satisfaisants par cette commission dans son avis ; son expérience professionnelle est significative, il a été un temps locataire de son appartement et, hormis son fils aîné, tous les autres membres de la famille sont en France, dont son épouse et deux de ses enfants ;
- enfin, cette même décision est entachée, pour les mêmes motifs de faits que ceux
sus-énoncés, d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 12 mars 1973, relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiée au code des relations entre le public et l'administration, dès lors, notamment, que le préfet n'y a pas relevé la nature et la qualification des emplois occupés ;
3. Considérant, toutefois, que la décision critiquée, qui vise ou mentionne les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève, en outre, que l'intéressé, qui est entré en France en 2004, a été débouté du droit d'asile et s'est soustrait, à trois reprises, en 2009, 2012 et 2013, aux obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées ; qu'après avoir rappelé que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à son admission au séjour, cet arrêté a précisé qu'eu égard à la durée d'activité professionnelle, justifiée au titre des années 2014 et 2015, de M.A..., ce dernier ne pouvait être regardé comme satisfaisant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle ; que, de même, cette décision indique que la présence, en France, de son épouse depuis 2013 et de deux de ses enfants, dont l'un né en France, ne suffisait pas, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, à constituer un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans qu'importe le bien-fondé de ses motifs ou encore la circonstance, sans influence, que le préfet n'a pas mentionné la nature et le niveau de qualification des différents emplois occupés par l'intéressé, ce à quoi il n'était pas obligatoirement tenu ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, reprise dans le code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
6. Considérant qu'en estimant que la durée - d'environ deux ans - d'activité professionnelle exercée par M. A...antérieurement à l'arrêté attaqué était insuffisamment longue - notamment rapportée à sa durée de présence en France - pour constituer un motif exceptionnel d'admission en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une application inexacte des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance, sans influence, qu'il n'a pas détaillé la nature et le niveau de qualification des emplois occupés par le requérant au titre de cette période ; que si M. A...se prévaut, par ailleurs, de la présence de son épouse et de deux de ses enfants en France, ceux-ci sont en bas âge tandis que son épouse, venue le rejoindre en France à compter de 2013 seulement, se trouve en situation irrégulière ; qu'en l'absence d'obstacle allégué l'empêchant de reconstituer la cellule familiale au Pakistan où
M. A...a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où son fils aîné continue de résider, le préfet n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 en estimant que le requérant, qui ne s'est pas conformé à plusieurs mesures d'éloignement prises antérieurement à son encontre, ne remplissait pas les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, dans la mesure où l'épouse de M.A..., en situation irrégulière, de même que l'un de ses enfants, ne sont présents en France que depuis 2013, que son dernier né est en très bas âge, que leur aîné continue de résider au Pakistan et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine, le préfet de l'Essonne, compte tenu de ses conditions de séjour et nonobstant la durée de celui-ci, ne saurait avoir porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
9. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux sus-évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE03261 4