Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne comprend que des indications stéréotypées, ou trop succinctes et incomplètes, en ce qui concerne tant l'aspect professionnel que l'aspect vie privée et familiale ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis alors qu'une durée de séjour de plus de dix ans est établie ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, dès lors que la demande de régularisation par le travail n'a pas été examinée au regard de ces dispositions, et que sa situation personnelle aurait dû conduire le préfet à faire droit à sa demande de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007, et le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de cet accord ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo né le 12 janvier 1977, entré en France le 13 décembre 2003 et ayant bénéficié d'un titre de séjour d'étudiant renouvelé jusqu'au 12 décembre 2007, relève appel du jugement du
3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 mai 2015 qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient, dans les mêmes termes que devant le tribunal, que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne comprend que des indications stéréotypées, ou trop succinctes et incomplètes, en ce qui concerne sa vie privée et familiale et les éléments professionnels qu'il avait fait valoir, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement, qui relève notamment que l'arrêté se réfère explicitement aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention susvisée, signée le
31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : " " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil (...) " ; que, d'une part, si aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ", et si aux termes de son article 5 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ", ces stipulations se bornent à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salarié ; [DEMBELE] ; que, d'autre part, l'article 2.2.3 de l'accord susvisé, signé le 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007, en disposant que " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après (...) ", n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention du 31 juillet 1993 qui renvoie aux législations des deux États pour la délivrance des titres de séjour, mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants congolais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés [HOUETO] ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ressortissants congolais peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ; que dans le cas où, saisi d'une demande qui ne se fonde pas explicitement sur ces dispositions, le préfet examine la possibilité de délivrance d'un titre de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14, l'étranger concerné peut utilement faire valoir que le refus qui lui est opposé à l'issue de cet examen est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions légales ;
5. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, après avoir relevé que le métier d'électricien mentionné à l'appui de la demande de titre de séjour ne figure pas sur la liste annexée à l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 en application de l'article 2.3.3. de cet accord, examine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2, si l'intéressé, au regard de sa situation personnelle et familiale, puis au vu de son expérience ou qualification professionnelle, justifie d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire de régularisation, pouvant donner lieu à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi à supposer que M. A...ait fondé sa demande de titre de séjour sur ce fondement légal, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de droit en omettant de l'examiner sur ce terrain ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus sur ce point par le jugement attaqué, parfaitement motivé à cet égard, le moyen par lequel M. A... soutient, dans les mêmes termes qu'en première instance, que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M.A..., âgé de trente sept ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il est parfaitement intégré en France eu égard, notamment, à sa présence constante sur le territoire depuis l'année 2003 et au fait qu'il y a suivi des études jusqu'en 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa présence sur le territoire n'est pas établie au cours des années 2009 à 2012, après que le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant lui a été refusé en mars 2008 ; que s'il fait valoir encore qu'il a exercé une activité d'agent de sécurité, il n'en justifie que pour les années 2005 à 2007 ; que s'il produit une promesse d'embauche établie le 27 décembre 2013 pour un emploi d'électricien, il ne fait état d'aucune expérience ou qualification pour un tel emploi ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire sans enfant dans sa demande datée du
4 février 2014, fait état de ce que son père vivrait en France en situation régulière, et qu'une fille serait née le 31 mars 2014, il ne donne aucune autre précision sur le contexte de cette naissance, et ne conteste pas les termes de l'arrêté contesté selon lesquels il dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère et " toute sa fratrie " ; que s'il soutient, de façon générale, que ses centres d'intérêts se situent en France, il ne le démontre pas, et ne mentionne pas disposer d'un logement à son nom ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la présence habituelle de M. A... sur le territoire au cours des années 2009 à 2012 n'est pas établie ; qu'ainsi, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-14 saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de régularisation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE00004 3