Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2017, M.J..., représenté par Me Boy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 décembre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que Mme M...avait compétence pour prendre les actes attaqués ;
- la condition d'absence de visa de long séjour mentionnée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable dès lors qu'il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour ; en lui opposant cette condition, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces arrêtés contreviennent au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en les prenant, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de sa présence en France et de ce qu'il y a désormais l'essentiel de ses attaches sociales et familiales ; il dispose d'une promesse d'embauche datée 21 décembre 2016 qui, délivrée par la société RMD, souhaite l'employer en qualité d'ouvrier du bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.J..., ressortissant tunisien, né le 17 août 1984, relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2016 par lesquels le préfet de police de Paris l'a, par le premier, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a, par le second, interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués du 18 novembre 2016 :
2. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2016, régulièrement publié le 23 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2016-098, le préfet de police de Paris a donné délégation à M.E... F..., directeur de la police générale, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté n° 2015-01092 du 30 décembre 2015 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E...F..., à M. H...D..., sous-directeur de l'administration des étrangers, pour prendre tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H...D..., à M. K...C..., adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers pour prendre tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de MM. D...etC..., à Mme G...B..., chef du 8ème bureau - " chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution ", au nombre desquelles figurent les interdictions de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti, ainsi que " des décisions de maintien en rétention prises en application de l'article L. 556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " - et, en cas d'absence ou d'empêchement de MichèleB..., à Mme I...M..., attachée d'administration, directement placée sous l'autorité de cette dernière, dans la limite des attributions du 8ème bureau ; qu'il s'ensuit, alors qu'il n'est pas contesté que M.A..., M.D..., M. C...et Mme B...n'auraient pas été absents ou empêchés, que Mme I...M..., signataire des arrêtés déférés, était compétente pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'au plus trois ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 20 décembre 2016 auraient été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M.J... :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti " ;
4. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, que M. J...est entré régulièrement en France le 7 novembre 2014 muni d'un visa " Schengen " valable du 24 octobre au 23 décembre 2014, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de sa durée de validité sans avoir sollicité ni, a fortiori, être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, le requérant se trouvait dans la situation où, en vertu des dispositions combinées du 2° du I et du b) du 3° du II de l'article L. 511-1, le préfet peut décider, par une décision motivée, d'obliger l'étranger à quitter sans délai le territoire français et de prendre à son encontre, en vertu du III de cet article, une interdiction de retour sur le territoire français d'au plus trois ans ; que, dès lors que la mesure d'éloignement contestée et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour dont elle est assortie, n'ont pas été prises sur le fondement d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que ces mesures seraient illégales à raison du refus, par l'autorité préfectorale compétente, qui n'a jamais été saisie de demandes en ce sens, d'admettre M. J...au séjour, soit à titre exceptionnel, soit en qualité de salarié, ne peuvent qu'être rejetés, en tout état de cause, comme inopérants ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. J...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est entré récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, nonobstant la présence en France de ses deux frères, le préfet de police de Paris, en prenant à son encontre les décisions attaquées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs de fait, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M.J... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. J...est rejetée.
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N° 17VE01418