Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, M.D..., représenté par Me Bouzalgha, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M° Bouzalgha sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet, notamment au regard de la vie privée et familiale telle que définie à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors que l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 prévoit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet ne pouvait fonder son refus sur les dispositions pertinentes de l'article L. 313-14, qu'un ressortissant capverdien ne peut utilement invoquer, sauf à démontrer que le quota de cinq-cents ressortissants du Cap-Vert avait été dépassé ;
- en estimant, comme le préfet, que le métier de maçon, finisseur, boiseur - pour lequel il avait produit une promesse d'embauche et des pièces justificatives de son expérience professionnelle - différait de celui d'ouvrier du béton figurant sur la liste des métiers annexés à cet accord, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le refus du préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2009, y travaille et est bien inséré et que, depuis le décès de ses parents, le centre de ses attaches familiales est en France où vivent notamment ses enfants et leur mère, dont la situation est en cours de régularisation ; en outre, il est le père d'un enfant handicapé dont il s'occupe chaque fin de semaine ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant cap-verdien né le 22 février 1959, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne, notamment, les articles L. 511-1, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord signé le 24 novembre 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, indique que M. D... ne peut bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation compte tenu de ce qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment stable sur le territoire français et que l'insuffisance de son activité professionnelle ne permet pas davantage de regarder sa demande de régularisation comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'il précise également que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3.2.3. de l'accord franco-cap-verdien du 24 novembre 2008 dès lors que l'exercice du métier de maçon, finisseur, boiseur ne compte pas au nombre de ceux figurant sur la liste annexée à cet accord et qu'ainsi, M. D...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, cet arrêté mentionne que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que, célibataire, il n'est, selon ses propres déclarations, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment la mère de ses enfants et sa fratrie et qu'en outre, cette décision ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs, est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes circonstanciés de l'arrêté en cause que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il résulte de la motivation précédemment rappelée que le préfet a examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans opérer de confusion avec les critères de délivrance du même titre mentionnés au 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-capverdien susvisé stipule, dans son article 3.2.3, relatif au titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'un titre d'une durée d'un an renouvelable " est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; que l'article 3.2.4 du même accord stipule que : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ; que ces stipulations se bornent, en ce qui concerne l'admission au séjour des ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d'un contingent annuel, de la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l'emploi en France, et à préciser les conditions d'application des dispositions de droit commun en matière d'immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent ; que si elles ouvrent la possibilité pour les ressortissants cap-verdiens qui rempliraient l'ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l'application des dispositions de la législation nationale, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants cap-verdiens pour l'accès au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n'excluent pas l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants cap-verdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l'article 3.2.3 de l'accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l'accord ;
5. Considérant que M. C...soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées en estimant que le métier de maçon, finisseur, boiseur n'est pas au nombre des métiers figurant sur la liste établie par l'annexe II de l'accord ; que, toutefois, il est constant que cette liste ne mentionne pas explicitement le métier de maçon mais seulement ceux d'ouvrier des travaux publics et d'ouvrier du béton ; qu'en tout état de cause, à supposer que le métier de maçon soit assimilable au métier d'ouvrier du béton, le requérant n'établit pas disposer d'une qualification ou d'une expérience professionnelle significative dans le travail du béton ou dans les travaux publics dès lors qu'il ne justifie avoir exercé les métiers d'ouvrier maçon ou maçon finisseur que pour une durée d'au plus treize mois entre 2012 et 2014 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-cap-verdien ;
6. Considérant, par ailleurs, que selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant se prévaut également, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., entré en France en 2009, n'établit y résider à titre habituel que depuis 2012 ; qu'en outre, s'il soutient que le centre de ses attaches familiales est en France où vivent la mère de ses enfants et plusieurs d'entre eux et qu'il s'occupe de l'un de ses enfants, lourdement handicapé, il n'en justifie pas ; que, notamment, les attestations délivrées, postérieurement à l'arrêté attaqué, par quatre de ses enfants majeurs, de surcroît, toutes rédigées dans les mêmes termes, sont insuffisamment circonstanciées pour rapporter la preuve que M. E...a contribué à leur entretien et à leur éducation jusqu'à leur majorité et, a fortiori, contribue à l'entretien et à l'éducation d'un enfant lourdement handicapé ; qu'enfin, entré en France à l'âge de cinquante ans, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire dûment établi faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale, le cas échéant, avec son épouse, également en situation irrégulière, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans au moins ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, en décidant que le requérant ne pouvait prétendre, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si, par ailleurs, M. E...fait état d'une qualification de maçon, il ne dispose pas d'une expérience suffisamment significative dans ce métier, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, au vu de l'ensemble des circonstances de fait portées à la connaissance du préfet, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions concernées de l'article L. 313-14 ; qu'en outre, dès lors qu'il ne démontre pas disposer des qualifications requises pour l'un des métiers recensés à l'annexe II de l'accord, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans démontrer, au préalable, le dépassement du quota de cinq-cents personnes fixé au point 3.2.3 de cet accord bilatéral ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8. que M.E..., qui justifiait d'une durée de résidence habituelle en France de trois années au plus à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas contribuer - ou avoir contribué - à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de sa vie privée et familiale, le cas échant, auprès de son épouse, également en situation irrégulière, dans son pays d'origine où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où sa fratrie continue de résider ; que, dans ces conditions, l'arrêté prononcé à son encontre par le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
N° 17VE00117 5