Résumé de la décision
La décision concerne M. A..., gérant majoritaire de la SCI du 3 rue Championnet, qui conteste des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2007 et 2008, résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers d'une partie des bénéfices de la société. M. A... a fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande de décharge des impositions et des pénalités. La cour a confirmé le jugement en rejetant la requête de M. A..., considérant que la SCI n'était pas assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a rejeté les arguments de M. A... concernant l'insuffisante motivation des propositions de rectification, en adoptant les motifs des premiers juges. Elle a souligné que les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et au non-respect d'un délai suffisant entre l'avis de contrôle et le début des opérations de contrôle n'étaient pas fondés.
2. Nature de l'activité de la SCI : La cour a précisé que la SCI du 3 rue Championnet, bien qu'elle ait un objet social permettant une activité commerciale, exerçait principalement une activité civile de location de locaux nus. Elle a noté que la vente de deux locaux ne suffisait pas à qualifier la société de marchand de biens, car ces locaux n'avaient pas été acquis dans l'intention de les revendre.
3. Assujettissement à l'impôt sur les sociétés : La cour a conclu que la SCI n'était pas soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du Code général des impôts, car elle ne se livrait pas à des opérations commerciales habituelles et n'avait pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 76 B du livre des procédures fiscales : Cet article impose des exigences de motivation pour les propositions de rectification. La cour a jugé que les arguments de M. A... sur ce point n'étaient pas fondés, en se référant à la jurisprudence antérieure qui exige une motivation suffisante mais pas nécessairement exhaustive.
2. Code général des impôts - Article 206 : Cet article stipule que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations commerciales. La cour a interprété que la SCI du 3 rue Championnet, n'exerçant pas d'activité commerciale habituelle, ne pouvait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés. La cour a précisé : « la SCI du 3 rue Championnet, qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts, n'est pas soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ».
3. Code général des impôts - Article 239 ter : Cet article traite des sociétés transparentes et de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. La cour a noté que la SCI ne pouvait pas être considérée comme une société transparente au sens de cet article, renforçant ainsi l'argument selon lequel elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des textes fiscaux, confirmant que la SCI, en raison de la nature de ses activités, ne pouvait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés, et que les arguments de M. A... concernant la motivation des propositions de rectification n'étaient pas fondés.